Le douaire ad ostium Ecclesiæ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la portion des fonds que son mari lui a assignée.

ANCIEN COUTUMIER.

Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles quelle fût douée de chastel, meubles ou d'une piece de terre qui fût nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.

REMARQUES.

(a) Auxy sont deux auters manners de dovver.

Trois especes de douaires: 1o. Selon la commune Loi; 2o. Ad ostium Ecclesiæ; 3o. Ex assensu patris.

On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après l'Affiance ou les Fiançailles. Ce douaire conventionnel ou préfix pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles avoient été suivies du mariage, quand lhome vient destre espouse, dit le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.

[226] Voyez [Sect. 47].

Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme eût acquis ses ans de puberté.

(b) A lhuis del Monasterie, &c.