REMARQUES.
(a) Il covient daver un fait de le pier.
Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en Angleterre, la promesse du douaire ex assensu patris par le record. Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
[230] Sect. 40, au mot un fait. And this is the ancient diversitie, &c.
[231] Voyez [Sect. 48], & ce qui est dit du Record, Sect. 175.
SECTION 41.
Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les dits dowers, ad ostium Ecclesiæ, &c. donque el est conclude de claimer ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower ad ostium Ecclesiæ, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours del common ley.
SECTION 41.—TRADUCTION.
Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, ad ostium Ecclesiæ, ou ex assensu patris, elle ne peut plus demander son douaire de la commune Loi; mais elle peut s'en tenir au douaire de la commune Loi & refuser les autres douaires.