Et nota que nul feme serra endow ex assensu patris, en la forme avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. Quære (a) de ceux deux cases de dowment ad ostium Ecclesiæ, &c. si la feme al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower ou non.
SECTION 42.—TRADUCTION.
La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme aura douaire ad ostium Ecclesiæ & ex assensu patris, si elle n'a pas encore neuf ans lors du décès de son mari.
REMARQUES.
(a) Quære de ceux deux cases.
Le douaire, selon la commune Loi, excluoit le douaire préfix, ou ad ostium Ecclesiæ. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à l'autre. Au contraire, le douaire fait ad ostium Ecclesiæ par le fils, concouroit avec celui ex assensu patris. Il ne reste qu'une difficulté que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari devoit être de plein âge pour promettre ce douaire. On peut donc assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
[232] Voyez [Sect. 47].
Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens irrévocablement.
SECTION 43.
Et nota que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, pur ceo que non constant (a) devant assignement quel part des terres ou tenements el avera pur sa dower.