SECTION 43.—TRADUCTION.

Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider son douaire avant de se mettre en possession.

REMARQUES.

(a) Pur ceo que non constant, &c.

Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, s'il n'est autrement convenu par le contrat.

SECTION 44.

Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo que en tiel case sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.

SECTION 44.—TRADUCTION.

Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & elle tiendra cette moitié en commun avec l'héritier de son mari, & avec celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.

SECTION 45.