Aussi la femme du jointenant ne pouvoit avoir douaire sur sa part au Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit acquis d'un jointenant, avoit, après la mort de son mari, douaire sur cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise par ce dernier.

SECTION 46.

Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme ad ostium Ecclesiæ, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit issue en le taile en vie.

SECTION 46.—TRADUCTION.

Un tenant en taile ou sous condition, accorderoit inutilement douaire à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.

SECTION 47.

Auxy si home seisie en fee simple esteant deins age endowa sa feme al huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou la pier est seisie en fee & le fits deins age endow sa feme ex assensu patris. Le pier donque estant de pleinage.

SECTION 47.—TRADUCTION.

Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la minorité du fils.

REMARQUES.