(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le douaire ad ostium Ecclesiæ étoit irrévocable, parce que le mari, pour le promettre, devoit être majeur.
SECTION 48.
Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein en chivalrie (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter en le remnant, & ceo occupie come gardein en socage:(b) si en tiel case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, ou en auter court, le gardein (c) en chivalrie puit plede en tiel case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme luy mesme endowera de le pluis beale de les tenements que el ad come gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime daver de les tenements tenus en chivalrie per sa briefe de dower; (d) & si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage lenfant, quit de la feme, &c.
SECTION 48.—TRADUCTION.
Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire de la plus belle, & il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, & exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en exemption du Douaire.
REMARQUES.
(a) Chivalrie. (b) Socage.
Voyez [Chapitre IV] [& V] du Livre suivant.
(c) Gardein.
Voyez la [Section 50].