Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les voisines, Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres sujettes au douaire.

[236] Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.

SECTION 50.

Et nota que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait en le court le Roi ou en auter court, &c. & ceo est pur salvation (a) del estate del gardein in chivalrie (b) durant le nonage le enfant.

SECTION 50.—TRADUCTION.

Ce Douaire de la plus belle peut être accordé à la femme en la Cour du Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.

REMARQUES.

(a) Et ceo est pur salvation.

La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en obtenir la récompense?

[237] And the reason of this dower de la pluis beal to be all of the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de realm. Coke, Sect. 50.