(b) Gardein en chivalrie, & Gardein en socage.

Il y eut chez les Francs, selon M. de Montesquieu,[238] une double administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là, ajoute-t-il, il y eut aussi dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie. Mais pour prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de Fiefs, avoient des fonctions dont la Baillie ni la Régence royale n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere race de nos Rois.

[238] Espr. des Loix, L. 18, c. 27.

Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]

[239] Mézeray, sous l'an 639.

[240] Ibid., année 741.

Le Bail du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du Bail, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit bien lui donner.[241]

[241] Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. Greg. Turon. L. 8, c. 22.

Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire & le Bail des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne suppléoit par un Bail aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]

[242] Sect. 124, ci-après.