Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils héritier du vendeur.

REMARQUES.

(a) Et il vouch lheire.

Voucher, vocare, appeller en garantie. Voyez le [Chapitre] de Warantie, [Sect. 697] & suivantes.

SECTION 55.

Et nota que Vavisour dit, que si un home soit seisie de terre & fait felonie, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone action de dower envers le feoffee: mes si soit eschete al Roy, ou al Seignior, el navera Bref de dower, & sic vide diversitatem & quære inde Legem.

SECTION 55.—TRADUCTION.

Nota. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.

REMARQUES.

(a) Felonie. Crimen felleo animo perpetratum.[251]