Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le fonds? La réversion, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes que Britton[253] décide que feme de felons ne tiengdra nul dovver de tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons. Et Littleton, loin de condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses dispositions.

[251] Voyez [Sect. 745.]

[252] This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio. Coke, Sect. 55.

[253] Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.


CHAPITRE VI. TENURE A TERME DE VIE.

SECTION 56.

Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en tiel case le lessee est tenant a terme de vie. (a) Mes per common parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel tenant pur terme dauter vie.

SECTION 56.—TRADUCTION.