Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme de la vie d'un autre.
SECTION 57.
Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffee, le donor & le donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est fait est appel feoffee; & le donour est properment lou un home done certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt. Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement, mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.
SECTION 57.—TRADUCTION.
Il est essentiel de distinguer dans la Loi le fieffeur & le fieffataire, le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire. Le fieffeur est proprement celui qui donne à fief simple un fonds, & le fieffataire celui qui accepte l'inféodation; le donateur est celui qui donne, & le donataire celui qui reçoit à tail, c'est-à-dire, sous condition; le cédant ou lesseur est celui qui cede, & le cessionnaire celui qui accepte la cession d'un tenement ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens en tail & en fiefs simples ne soient aussi francs tenemens, mais d'un ordre supérieur.
REMARQUES.
(a) Tenant a terme de vie.
L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient, indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage, & des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre de Fief; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu, ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de simples rentes, ou à des pensions qu'ils assignerent sur leur trésor à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle. Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel & M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, ratione improbatur, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux, & même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.
[254] Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod feoffatus teneat de capitali domino. Mag. Chart. c. 32.
[255] Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud. Ibid.