J'ai déjà remarqué que le Chapitre 102 de Britton traite du Douaire, & que le 102e de l'ancien Coutumier Normand a aussi le Douaire pour objet. Or, le 17e Chapitre de cet ancien Coutumier contient, comme le 17e de la Compilation de Britton, toutes les maximes relatives au Vareck. Cette conformité ne peut être raisonnablement attribuée au hazard, puisqu'elle se remarque, non-seulement dans l'ordre, mais encore dans le fond des choses traitées dans les deux Ouvrages. Il faut cependant l'avouer, le Compilateur Normand n'a pas été si attentif que Britton à nous faire connoître la nature des droits des Seigneurs: ce que Britton dit du Vareck & des choses gaives, le prouve. Selon cet Auteur, les Seigneurs ne jouissoient originairement que par franchise des choses gaives. Ils ne tenoient point ce droit de leurs fiefs, mais d'une concession particuliere du Souverain, & encore falloit-il que celui qui avoit trouvé l'estray eût négligé de le proclamer, afin que ces Seigneurs en profitassent: voilà donc la raison de ce que jamais les Juges des Seigneurs n'ont connu ni du Vareck ni des Epaves en Normandie, & de ce que ces droits y ont toujours été du ressort des Juges royaux.

L'Art. 602 de la Coutume réformée excepte du Vareck la Baleine. Cette décision est contredite par Britton & par l'ancien Coutumier, qui comprennent expressément sous le nom de Vareck tout Poisson qui par lui vient à terre, & y aura été prins. Ceci vient de ce que les Réformateurs du Coutumier ont consulté & suivi Rouillé sur cette matiere. Il soutient, en effet, on ne sçait par quel motif, que la Baleine n'est pas un Poisson royal. Pour bien connoître l'esprit de l'ancienne Législation Normande, il est étonnant qu'on n'ait pas eu plutôt recours, lors de la réformation, aux Ecrivains Anglois qu'à ce Glossateur. Que de lumieres, par exemple, le Chapitre 30 de Britton n'auroit-il pas répandu sur les fonctions des anciens Jaugeurs, sur leurs droits, sur la continence & l'espece des mesures anciennes usitées en Normandie, dont la Coutume réformée de Normandie ne dit rien!

Nous volons, ce sont les termes de ce Chapitre, que nul ne eyt mesure en notre Realme forsque nous, mes que chescun preigne ses mesures & ses peys[A] de nos estendars[B], si come de Bussels, Galons, Lievres[C], Aunes, & teles autres mesures .... Et come nous ayons les estendars & les ensamples[D] de nos peys & de nos mesures baille a garder a ascun de nos Ministres, volons que celuy Ministre eyt le poer[E] & la conisaunce de faux peys & fause mesures par-tout notre verge ou que nous seons en nostre tere dedens fraunchises & dehors, & de arder[F] quant que il trovera faux, de amercier[G] & de autrement punir ceux que teles mesures ou ceux peys ount use & luy avons assigne a deliverer les estendars a tous ceux que aver les vodront dount la livre peise vingt sols en deniers countaunts le aune de deux coutes esprouves, & le bussel conteigne deux cents livres de deniers & le galon vingt-six livres. Les Marchaunts eient nequedent lour peys quant aver desuent de peys solonc lour usages, & quant le Ministre de mesures doit faire son office, si le face en cette maniere. A: Poids.
B: Etalons.
C: Livres.
D: Modeles.
E: Pouvoir.
F: Brûler.
G: Condamner à l'amende.
H: Boulanger.

Et primes voet avesque ses estendars de marche en marche de quant que il trovera de marches dedens la verge, & tauntost face vener les Baillifs devaunt luy a faire ceo que il lour enjoindra de par nous.

Et si eux ne voillent vener, ou si ils veignent & ne voillent a luy estre entendaunts, soit la fraunchise del marche prise en nostre meyn, si autre de nous la teigne, & si ils soyent nos Baillifs soient punis par prisons & par fyns. Et si les Baillifs veignent solonc ceo que faire deyvent, a donques leur soit enjoint que ils facent vener devaunt luy tous les bussels & demi-bussels & quartes & galons & demi-galons & toutes les autres mesures dount l'en ad achate ou vendu en tele Ville & de chescun pestour[H] un pain de chaque manere, & trestous les pestours & toutes les Braceresses de la Ville & les Taverners & les autres bone gents de la Ville par queux il purront enquerre la vérité de son Office, & ceux que seront somouns & ne venent mye & lour semounse soit tesmoine soient en la mercy. Et come ils serount venus devaunt luy tauntost face jorer douze des plus prudes homes que eux verite presenterount des articles dount ils seront chargez de par nous, &c.

Dans le grand nombre de Remarques, auxquelles ce passage pourroit donner lieu, il y en a une qui me paroît mériter une attention particuliere. Nos premiers Rois avoient établi les mêmes mesures & le même poids pour tous les lieux de leur domination; les matrices en étoient conservées dans leurs Palais [18]. Cependant ces mesures & ces poids éprouverent dans la suite beaucoup de variations [19]. Le 6e Concile de Paris, en 828, L. 3, c. 2 [20], nous apprend que presque chaque Province avait alors sa mesure & son poids particuliers, in diversis Provinciis diversæ ab omnibus pene habeantur (mensuræ). Charles le Chauve, en 864, ordonna donc à ses fideles de ne tirer leurs mesures que de son Palais, selon l'ancien usage; mais en même-temps il leur défendit d'exiger de leurs vassaux le Cens ou autres Redevances à une mesure plus forte que celle sur laquelle ces vassaux avoient coutume de se régler [21]. Des personnes furent préposées pour la vérification des poids & des mesures, & elles avoient seulement le droit d'inspecter les mesures dont on se servoit dans le domaine du Roi, & non pas celles des Seigneuries particulieres. Or, nous trouvons la même police pour les poids & mesures établis chez les Anglo-Normands.

[Note 18: ] [ (retour) ] Capitul. ann. 806, col. 456. Balus. 1er vol. Capitul. ann. 800; col. 1333, art. 9. Ibid.

[Note 19: ] [ (retour) ] Capitul. ann. 814, art. 44, col. 518, ibid.

[Note 20: ] [ (retour) ] Balus. Addit. 2 Capitul. col. 1142 & 1143.

[Note 21: ] [ (retour) ] Capitul. art. 20, col. 182, 2e vol. Balus.