Dans un Aveu rendu à la Chambre des Comptes de Normandie le 5 Juillet 1578, Antoine le Senéchal dit avoir un quart de Fief-Noble en la Paroisse de Notre-Dame d'Arques, nommé le Fief de l'Ardeniere.... à cause duquel Fief il a droit quand le Roi vient, pour sa premiere & joyeuse venue audit lieu, d'avoir la coupe ou hanap en quoy il boit, & le doit servir. Il déclare aussi avoir droit de prendre tous les grains qui sont mis en provision audit Château d'Arques; tous les vins, cidres & cervoises qui demeurent, deux paulmes au-dessus du jable du bas & tous les lards à demi-pied de la penture, & que s'ils chéent par défaut d'être bien pendus, ils sont siens à raison de ce qu'au Bois de l'Ardeniere l'on peut prendre les harts à pendre lesdits lards. Item, à cause dudit quart de Fief de l'Ardeniere, continue-t-il, j'ai le droit du gauge des poids, aulnes & mesures tant de grains, de breuvages que de toutes autres liqueurs de gauge, même sceller & adjuster lesdites mesures par-tout le Bailliage de Caux & ressort, à raison de ce que la situation & place dudit Château d'Arques est assise à l'estente & dedans mondit Fief, si ay droit de visiter par-tout le Bailliage de Caux & ressort d'icelui toutes les mesures deux fois l'an, & si ay droit de gauger les barils des Brasseurs estans audit Bailliage & ressort deux fois par chacun an, & pour ce faire me doyvent un baril de Boisson de la Boisson qu'ils vendent ou brassent, ou la valeur qu'ils la vendent au travers ou autres gens. Item, à cause dudit Fief j'ai droit sur tous les Gaugeurs de Normandie eux disans avoir le droit du Roi par tous les Bailliages du pays gauger, & sceller leurs mesures & poids, & en prendre le droit comme souverain pour le Roi. Et ai droit de faire visitations par-tout le pays une ou deux fois l'an, & prendre les émolumens, profits, forfaitures & amendes, ainsi comme à l'Office de Gaugeur appartient.....& si ai droit de visiter les mesures de toutes autres manieres de gens qui vendent audit Bailliage & ressort qui vendent à peix & mesures.
De ce titre il résulte que de tout temps les Seigneurs du Fief de l'Ardiniere avoient eu le droit du gauge par-tout le Bailliage de Caux, & en outre ce droit sur tous les Gaugeurs de Normandie qui disoient avoir le droit du Roi dans les autres Bailliages. Ces Seigneurs, par conséquent, n'avoient que l'inspection des mesures & poids royaux. Les mesures particulieres des Seigneuries étoient exemptes de leur vérification; & de-là, d'un côté, cette grande diversité que l'on remarque encore entre les mesures auxquelles les Redevances Seigneuriales se payent, sur-tout en Normandie; & d'un autre côté, la mesure royale, dont les Seigneurs de l'Ardeniere conservoient les matrices, n'a pas dù varier: aussi est-il constant que la mesure ancienne d'Arques est encore la même que celle des Anglo-Normands.
Le boisseau, du temps de Britton qui vivoit dans le milieu du treizieme siecle, contenoit, suivant cet Auteur, deux cens livres, & la livre pesoit vingt sols. Ainsi sa Nation n'avoit point changé, jusqu'à lui, la livre connue sous les deux premieres Races de nos Rois, cette livre de vingt sols étoit de douze onces, duodecim unciæ libram viginti solidos continentem efficiunt [22].
[Note 22: ] [ (retour) ] Annal. Benedictin. ann. 1026.
Les variations que l'altération des métaux occasionna dans leur valeur durant les Croisades, entraînerent après elles nécessairement le changement des mesures. Jusqu'à Saint Louis on peut évaluer, selon la Remarque de M. de Villaret [23], aux trois quarts la quantité de métal qui étoit sorti de France, & le quart qui y resta devint le signe représentatif de la même valeur. Si les François furent forcés de se contenter de ce signe pour le commerce intérieur du Royaume, les Etats voisins, qui étoient plus riches en argent, pour ne point participer aux pertes de la France, durent nécessairement proportionner leurs poids & leurs mesures, en trafiquant avec les François, à la valeur effective de la monnoie qui avoit cours parmi ces derniers. A ce moyen le boisseau de bled Anglois, du poids de deux cens livres, la livre de douze onces, se trouva réduit au quart pour la France, c'est-à-dire, à cinquante livres de douze onces. Or, chaque once du boisseau Anglois ne contenoit que quatre cens quatre-vingt grains; au lieu que la livre Normande de seize onces étoit composée de cinq cens soixante-seize grains à l'once. En comparant donc les cinquante livres du boisseau de Britton au boisseau actuel d'Arques de seize pots, chaque pot de deux livres quinze onces, on trouve que ce dernier boisseau pese quarante-sept livres en bled, & que chaque livre excede de six onces la livre du boisseau de Britton. Conséquemment la livre du boisseau de Britton n'étoit que de dix onces d'Arques; d'où il fuit que le boisseau de Britton, composé de cinquante livres de dix onces, étoit équivalent à trente-une livres quatre onces, ou bien à dix pots chopine & demiart mesure d'Arques: ce qui est conforme au Procès-verbal dressé de cette mesure en 1634, à un tiers de demiart ou une once cent quatre-vingt douze grains près: différence peu essentielle, lorsqu'on considere que le poids doit varier selon les grains avec lesquels on mesure. Un bled plus ou moins sec est plus ou moins pesant. C'est cette considération, sans doute, qui a déterminé le Parlement de Normandie à ne suivre dans ses Arrêts ni le Procès-verbal de 1634, ni celui de 1614, par lequel le boisseau d'Arques étoit fixé à dix pots demion & demiart. La Cour, en déterminant irrévocablement par ses Arrêts la continence de ce boisseau à dix pots, a coupé pied à toutes les difficultés que la variation dans le mesurage auroit pu faire naître.
[Note 23: ] [ (retour) ] Tom. 14, ann. 1422, pag. 197.
Il faudroit donner une édition complette de Britton pour faire connoître l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que parmi les personnes consacrées au Barreau de Normandie il s'en trouve qui ayent assez de zèle & de loisir pour se livrer non-seulement à cette entreprise, mais encore à celle de l'édition des Ouvrages de tous les autres Jurisconsultes Anglois qui ont écrit sur le Droit Anglo-Normand, le Lecteur, je m'en flatte, me sçaura gré de lui offrir encore ici l'extrait de quelques décisions de Britton sur des matieres fréquemment agitées, & que nos Coutumes anciennes & réformées ne paroissent pas avoir suffisamment éclaircies.
La Coutume réformée, Art. 195, porte que les terres d'alluvion accroissent aux Propriétaires des héritages contigus, à la charge de les bailler par aveu aux Seigneurs du fief, & d'en payer les droits Seigneuriaux. Britton s'explique d'une maniere plus satisfaisante à cet égard. Il distingue les cas où un fonds est légitimement ou injustement augmenté par l'alluvion; il établit le A: On l'acquiere.
B: Eau.
A: Sol.
B: Bornées.
C: Accroissement, hâtif, précipité.
D: Subtil, subit.
E: Chenal.
droit des Seigneurs à l'égard de l'alluvion sur les principes les plus incontestables.
De choses nient moebles comunes en nuly possession troves, purchases l'en[A] ausi en plusours maneres.
Une manere si come par substraction de ewe[B], dount ascun soil[A] acrest par petit & par petit, si les terres ne soient mie boundes[B] entre veisins. Mes issint ne serra ceo mie en hastives encres[C]: car si la force de ascun flot court à un veisin en partie de son soil, par quoy le soil lauter veisin encrest de aultre part de lewe, en tiel hastive encres ne puist home rien perdre (si la Ryvere ne soit brace de la meer) que le soil ne soit a recoverer par Assise, si le verrey possessour soit deforce, si la négligence ne luy desturbe. Mes si lencres eyt este si soutil[D] que nul ne poet voier ne apperceyver cel encres que luy eit estre encru par Proces de temps si come en plusiours ans, & ne my en un jour, ne en un an, & la chanels[E] & le cours del ewe se remue devers le perdaunt, en tiel cas remeynt cel encres le purchas & le fee & le fraunktenement al purchassour, si certeynes boundes ne soient troves. Et par le encres de mesme encressent les Seignorages & les fees des Seigniours, & purront les Seigniours destreindre en tiels encres aussi bien come aillours en son fee sauns tort faire [24].