[Note 24: ] [ (retour) ] Britton, c. 33.
Que ce passage eût été connu de Godefroy, il ne se seroit pas fait cette objection: Si les alluvions & accroissemens ont lieu pour les terres des Propriétaires bornées & limitées, ou du moins il n'auroit eu garde de la réfoudre, comme il a fait, en attribuant à la Coutume réformée de Normandie d'avoir en l'Art. 195, accordé les alluvions aux Propriétaires des terres contiguës sans distinction si elles sont limitées ou non. L'antiquité du témoignage de Britton auroit probablement engagé ce Commentateur à rechercher si les Réformateurs de la Coutume Normande auroient pu avoir quelques motifs pour s'écarter de l'opinion de cet Auteur. Et de cette recherche il auroit résulté que l'opinion de Britton lui auroit paru essentiellement liée avec les principes sur lesquels le droit d'alluvion est fondé. En effet, l'alluvion n'appartient au fonds qui s'y trouve contigu, que parce qu'il est présumable que le changement du courant d'une Riviere, qui partage deux fonds, a pu détacher originairement de l'un de ces fonds la partie de terrein qui dans la suite des temps vient s'y rejoindre. A ce moyen l'alluvion est moins considérée comme un accroissement pour ces fonds qu'une restitution qui leur est faite des portions dont le déplacement de l'eau les a dépouillés alternativement. Mais dès que l'un des fonds est borné, la présomption qu'il ait souffert quelque perte antérieurement à l'alluvion ne peut plus subsister, & conséquemment on n'a pu avoir aucunes raisons pour anéantir, lors de la réformation, la maxime qui avoit privé jusqu'alors du bénéfice de l'alluvion les fonds dont les bornes étoient certaines. Au reste, cette maxime n'a pas seulement dû être conservée par les Réformateurs des Usages Normands, à cause des appuis qu'elle fournit au droit des Riverains sur l'alluvion, elle l'a dû être encore relativement à la preuve qu'on en peut tirer de la légitimité des droits des Seigneurs sur les accroissemens qui se font aux terreins qu'ils ont inféodés: car la présomption qui a lieu en faveur du fonds donné à fieffe est égale pour le fief d'où ce fonds releve. Dans le voeu de la Loi ce que le vassal perd de son terrein par la position & la nature du terrein même, la Seigneurie doit le perdre aussi. Quand donc la perte est réparée, les droits du Seigneur doivent nécessairement revivre.
Britton n'est pas moins intéressant lorsqu'il discute les effets de la Foi & Hommage [25].
[Note 25: ] [ (retour) ] Ch. 68.
Volons, nous dit-il, que chescun Seigniour preigne homage de trestous les parceners masles & femesles si il le voille aussi come de un heire; & cel homage ne soit tenu forsque un soul homage par la unite de droit. Il établit la même doctrine à l'égard de la Féauté. Nul parcener ne son issue ne jurge feaulté sinon à son eyne parcener, si le Seigniour ne voille eins soit en l'Election le Seigniour à prender tiels services parmy une meyn ou parmy les meyns de tous les parceners. Car autrement prendroit il les gardes & les mariages des aultres parceners.
Voilà donc la raison de la différence que la Coutume réformée de Normandie met entre les puînés mâles & les soeurs puînées parageres. Si la majorité de l'ainé mâle tiroit originairement, comme aujourd'hui, les puînés de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures restoient en garde nonobstant que leur soeur aînée en fût sortie, c'étoit parce que l'aîné des mâles étoit seul propriétaire du fief, au lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propriété.
Britton, à l'égard du desaveu qu'un vassal fait de son Seigneur, s'explique ainsi: Et mesme l'action eyt le Seigniour vers le tenaunt; come son tenaunt avera fait homage a autre que a luy, lequel il duist aver fait a luy, & issint fraude & malyce soit attaint. Et aussi si il eyt fait homage a autre que a luy a tort, puisque il avera fait son homage a luy a droit. Mes si le tenaunt l'eyt fait par destresse de autre ou par foly & nient par malice, en tiel cas volons nous que l'en face venir les Seigniours & le tenaunt en notre Cour, & la soit discus que avera meillour droit en l'homage. Et celuy que droit avera recouvre, & que tort avera soit puny.
Ces distinctions, on le voit, forment la base de la Jurisprudence actuellement suivie en Normandie sur les matieres des commises & des débats de tenure. Quand le vassal, de propos délibéré, viole la foi promise à son Seigneur, ce dernier a contre son homme une action pour le faire punir de sa fraude. La tenure rentre en la main du Seigneur, & est réunie à son domaine; lorsqu'au contraire le vassal a avoué un autre Seigneur que celui duquel il releve, soit par erreur, soit parce que cet autre Seigneur l'y a contraint, alors les deux Seigneurs doivent discuter leurs droits respectifs en Justice, sans que le vassal encoure aucune peine, quel que soit l'évenement de leur contestation.
Notre Auteur nous apprend encore que si les Ecclésiastiques, pour les fonds qui leur étoient aumônés, ne faisoient que serment de féauté sans hommage, ils faisoient ascune foits a lour Seigniour un paye a la double value de lours services de un an en remembrance de reliefe au chiefe de chescun trente ans. Si come, ajoute-t-il, est en Normandie l'en fait de commun usage.
Ainsi le droit d'indemnité, dû aux Seigneurs par les Ecclésiastiques, n'est pas une invention nouvelle.