Dans le Chapitre 17 du même Livre 4, auquel le célebre Magistrat renvoie par le passage que je viens de transcrire, il n'est question que d'exemples de prétendues [532] élections à la Couronne, tirés du 9e siecle; & cependant M. de Montesquieu veut que ces exemples ayent influé sur un usage qui n'a constamment commencé, suivant l'unique autorité qu'il fait valoir, qu'avec le regne de l'Empereur Conrad, IIe du nom, c'est-à-dire, plus de cent soixante ans après. Sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem Dominus hoc vellet Beneficium confirmare.
[Note 532: ] [ (retour) ] Voyez sur l'équivoque de ce terme élection, Dupleix, Avant-propos sur l'Histoire de France, Tom. 1, p. 15; & sous le regne de Clodion, cet Auteur soutient qu'il ne se trouvera jamais qu'autres que le Fils, ou à défaut d'enfans mâles, le plus proche parent du Roi décédé, ayent été reconnus pour Rois en notre Monarchie, où ç'a été, dit-il, pendant la pupillarité des Successeurs légitimes; de sorte que c'étoit plutôt des Régents ou des Usurpateurs que de vrais & légitimes Rois.
Suivant le Livre des Fiefs, on le voit, ce ne fut que par la progression des temps que les Seigneurs s'arrogerent le droit de choisir entre les enfans de leur vassal celui qui lui succéderoit. Ce droit des Seigneurs est donc né bien après la premiere institution de l'hérédité des Fiefs; & conséquemment la Loi politique de cette hérédité n'avoit point un rapport essentiel avec la Loi politique par laquelle la succession au Trône s'étoit réglée au temps où les Fiefs étoient devenus héréditaires. Il ne faut d'ailleurs qu'un peu d'attention pour appercevoir l'illusion des relations que M. de Montesquieu s'est efforcé d'établir entre la maniere de succéder aux Fiefs dans le 11e siecle, & celle qu'il s'est imaginé avoir été suivie dans le 9e siecle à l'égard de la Couronne. Car en supposant avec lui que l'élection à la Couronne eût servi de regle pour la succession aux Fiefs, cette regle auroit dû consister à donner aux vassaux le droit de choisir dans la famille de leur Seigneur, après son décès, celui auquel ils auroient été soumis, & non pas à faire dépendre des Seigneurs le choix de leurs vassaux: le choix des sujets n'a jamais, en effet, dépendu de leurs Souverains.
2º. Dans le Chapitre 33, l'Auteur de l'Esprit des Loix dit que quand les Fiefs furent héréditaires (il faut remarquer qu'ils furent héréditaires en 877) le droit d'aînesse s'établit dans la succession des Fiefs, & par la même raison dans celle de la Couronne qui étoit le grand Fief. Il ajoûte..... qu'on établit alors un droit de primogéniture, & que la raison de la Loi féodale força celle de la Loi politique & civile.
Ainsi quoique dans le Chapitre 29 notre Auteur eût avancé que sous la seconde Race la Couronne avoit été élective & héréditaire, dans le 33e il assure que la Couronne, qui étoit le grand Fief, étoit dévolue, durant la même Race, à l'aîné.
Dans le Chapitre 29 la Loi politique, qui avoit réglé dans le 9e siecle la succession au Trône, produisit, si on en croit M. de Montesquieu, la Loi politique qui autorisa dans la suite l'élection des vassaux; & dans le Chapitre 33 il suppose que c'est la Loi féodale qui a fait plier sous elle la Loi politique & civile. Ces contradictions ne partent évidemment que de la confusion des époques, & elles doivent convaincre du danger qu'il y a de se laisser emporter trop loin par la rapidité du style & la nouveauté ou l'éclat des pensées dans les Ouvrages qui ont principalement pour objet la discussion des faits.
Page 5, ligne 7, on trouve ces mots, les suites qu'auroit eu leur infidélité, lisez qu'auroit eues, &c.
Idem, lig. 22, pessédoient, lisez possédoient.
Même page, j'aurois dû distinguer les biens de l'Etat en présens, en honneurs ou biens fiscaux, en Bénéfices des particuliers ou des Eglises & en Aleux. Les présens étoient héréditaires, & devenoient aleux entre les mains de ceux qui en étoient gratifiés. Tels étoient les biens désignés par le nom de munificentiæ dans le Traité d'Andely, entre Gontran & Sigebert, dont je parle page 7. Ces présens étoient tirés des confiscations qui échéoient au Roi régnant, & qui, n'ayant pas été possédés par ses prédécesseurs, n'étoient point réputés incorporés au domaine ni inaliénables.
Les honneurs ou biens fiscaux provenoient des confiscations; mais les anciens Rois, en ce qu'ils ne les avoient point aliénés, étoient réputés les avoir réunis à l'ancien domaine de la Couronne pour n'en être jamais séparés.