La Jurisdiction que j'attribue en cet endroit à ces honneurs, doit s'entendre d'une Jurisdiction purement économique. Voyez la Remarque sur la Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le Confesseur dans le 2e Volume, page 161.
Page 6, ligne 24, au lieu de distric, il faut lire district.
Page 8, après la Note 33, absque ullius introitu judicum, Form. 17, L. 1, Marculph. on doit ajouter cette observation, ces portions du fisc devenoient soumises directement au Roi. Voyez Capitul. de Villis 1, vol. Balus.
Page 10, Note 43, au lieu de défend de restituer, lisez défendent de restituer.
Page 13, 3e Note, on lit Chap. de utili, &c. lisez Chopin, de utili, &c.
Page 13, 6e Note, on trouve Terrien cité c. 6, départ. d'hérit. ce qui ne s'entend pas; au lieu de ces mots on doit lire Terrien, chap. 6, de parties d'héritage.
Page 15, j'ai dit que l'ancien Coutumier rappella les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, & aux Réglemens que Saint Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son aïeul avoient démembrés du Fisc.
Les Loix de Philippe Auguste, dont j'ai voulu parler, sont celles que suppose l'art. 4 de l'Etablissement fait entre ce Roi, les Clercs & les Barons, lequel se trouve page 41 du premier Volume des Ordonnances de la troisieme Race. En effet, suivant cet article, ce n'étoit qu'en Bourgage & en Villenage que la terre donnée par les peres à leurs enfans échéoit, du temps de Philippe Auguste, à leurs plus proches parens, ad proximiores parentes; les peres succédoient donc alors à leurs enfans, quant aux inféodations qu'ils avoient cédées à ces derniers, pourvu qu'elles ne fussent ni villaines ni bourgeoises. Or, sous Saint Louis cette Jurisprudence continua d'être observée; car Beaumanoir ne la donne pas comme nouvelle, il est seulement le premier qui l'ait proposée comme digne d'être généralement adoptée.
Page 17, à la 2e ligne, effacez hoirs, & mettez heires.
Page 23, ajoutez à la Note où je dis que la Section 8 contient le droit de représentation, qu'elle prouve aussi qu'au temps de Littleton les biens étoient faits propres en la personne de celui qui le premier les possédoit à droit successif.