Page 30, on doit observer que la Jurisdiction qu'exerçoient les Avoués des Monasteres n'avoit pour objet que l'économie domestique des fonds des maisons Religieuses: observation que le Lecteur est prié de se rappeller toutes les fois qu'il trouvera que j'attribue une Jurisdiction sous les deux premieres Races aux simples Seigneurs de Fief.

Page 31, il s'est glissé une faute grossiere à la quatrième ligne; au lieu de ces mots, on ne peut l'aliéner, &c. il faut ceux-ci, on peut l'aliéner, &c.

Page 42, Note (a), au lieu de Seigneur au degré plus élevé, il faut mettre par superior, le pair supérieur; pair par la qualité de feudataire; supérieur quant à la nature du fief.

Page 44, dans la Traduction de la Section 23, effacez cette phrase, mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit, &c. & substituez-y celle-ci, mais après la mort de cet aîné le cadet exclueroit sa niece.

Page 48, dans la Traduction de la Section 32, treizieme ligne, possibilité d'issue étiente, lisez éteinte.

Page 49, dans la Traduction de la Section 34, lignes 17 & 18, au lieu de le pere ou la mere qui leur survit, substituez le pere ou la mere qui survit à cet enfant.

Page 51, Traduction de la Section 35, premiere ligne, mettez lorsque en la place de quand; & dixieme ligne, jouit au lieu de jouira.

Page 52, 3e ligne, & se l'ennie, lisez & se l'en nie.

Page 57, on doit ajouter aux deux Notes que j'ai faites sur la Remarque de la Section 37 une troisieme Note au sujet d'une erreur commise par M. de Lauriere, page 38 de son Recueil des Ordonnances de la troisieme Race; cet Auteur y dit que l'Ordonnance de Philippe Auguste, du mois de Juillet 1219, est pratiquée en Normandie, en ce que les femmes y sont tellement maîtresses des conquêts faits en Bourgage, & de la moitié des conquêts faits hors Bourgage en quelques lieux, que suivant l'article 331, le mari n'a que le simple usufruit de ces conquêts, quand la femme est prédécédée.

Ceci n'est pas exact: car l'article 331 de la Coutume Réformée de Normandie n'est applicable qu'aux conquêts faits en Bourgage; tous ceux faits hors Bourgage appartiennent propriétairement au mari, & la femme n'en a que moitié en usufruit durant sa viduité.