Page 68, 3e ligne, après ces mots, le douaire n'étoit point dû, ajoutez ceux-ci, sur ce fief.

Page 72, en la Traduction de la Section 54, premiere ligne, effacez si; troisieme ligne, au lieu de s'il arrive, lisez il arrive; & sixieme ligne, après le mot intenter, ajoutez ceux-ci, en ce cas.

Page 77, 28 ligne, après ces mots, ayent établi des Fiefs lisez viagers.

Page 86, quand je dis dans la Remarque (b)que certains Brefs s'accordoient par les Juges des Seigneurs, je parle du temps où les Seigneurs s'emparerent de la Haute-Justice sur leurs vassaux, ce qui dut arriver durant l'Anarchie qui suivit le regne de Charles le Simple, nos Rois ne pouvant, à cause des troubles, suivre les anciennes regles pour l'administration de la Justice, les Commissions dont ils chargeoient leurs envoyés n'étant plus respectées, sur-tout par les possesseurs des Fiefs de dignité; ces Fiefs exercerent tous les droits de la souveraineté sur leurs Sous-feudataires, & la plupart de ceux-ci se trouverent nécessités par l'impossibilité de recourir au Roi, & par les absences fréquentes de leurs Seigneurs, d'étendre la Jurisdiction purement provisoire & économique, à laquelle ils avoient jusques-là été restrains à l'égard de leurs Colons, & de connoître de toutes leurs causes[A]. Ceci n'eut cependant pas lieu en Normandie, où les propriétaires de Fiefs étoient retenus par leurs Ducs dans la subordination la plus complette, comme je l'observe ailleurs.

Page 95, après la Note 1, où je cite Sect. 78 & 79, il faut citer la Remarque que j'ai faite dans le deuxieme volume sur la Charte ajoutée par Wilkins aux Loix d'Edouard, Remarque où il est traité des Justices Seigneuriales.

Même page, 9e ligne de la Traduction, on trouve revendiqué, c'est révendique.

Page 112, quand je dis que les aleux ou biens fiscaux aumônés au Clergé, n'avoient de Jurisdiction que par privilége, on doit restraindre cette Jurisdiction à ce qui concernoit la Police domestique des Métairies Ecclésiastiques. Dans la Note 17, même page, j'ajoute que le privilége d'exemption de Jurisdiction s'accordoit à quelques Eglises. Pour bien entendre ceci, il est essentiel d'observer que les Causes civiles des Colons, des biens du Domaine Royal donnés aux Eglises, ressortissoient nuement de la Cour du Roi, & non de celle du Comte, qui n'avoit la compétence que sur les hommes domiciliés dans un territoire donné aux Eglises par des particuliers; mais en même-temps toutes les Villes étoient soumises au Comte: c'étoit donc par privilége que la Ville, dont il s'agit en la Note 17, étoit sous la protection de l'Eglise, ou pour mieux dire, que les Agents de l'Eglise, tels que les Avoués ou les Vidames, pouvoient en porter directement les causes en la Cour du Roi.

[Note en marge A: C'est delà que dans le ch. 24 du liv. premier des Etablissemens de S. Louis, li Roy ne peut mettre ban en la terre au baron, ne libers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.]

Page 123, ligne 19, au lieu de ce qu'en aliénant, lisez qu'en aliénant.

Page 121, ligne 22, effacez le mot celui.