Ss. 27. Impeditur quandoque convictio per exceptiones contra juratores quandoque tamen judicium primum non exequatur in toto vel in parte, ut si querens nondum habuerit seisinam rei judicatæ ejus dampna in toto vel in parte, & quandoque cum ille qui de falso sacramento queritur auctoritate propria & sine judicio se intruderit in rem in qua sit contentio vel aliquam ejus partem.

Ss. 28. Item redisseisina quandoque; impedit convictionem, ut si ille qui per Assisam amiserit iterum fecerit disseisinam versus eundem in toto vel in parte, quia sine judicio jus suum sibi usurpavit & ante convictionem, quare querelam suam de conveniendo merito ammittit.

Ss. 29 Assisa autem super Assisam capienda non est nec convictio super convictionem dum tamen inter easdem personas & de eadem re cum diversitas facti non intervenerit exceptione tamen unius assisæ quandoque sequitur una convictio & quandoque dum, ut si juratores totum dedisse debuerint vel abstulisse, non dederunt vel abstulerunt nisi partem & quo casu per eosdem debent capi juratores ne una aliæ sit contraria quamvis diversis temporibus capi debeant.

Observons encore que dans les chapitres où Flete semble n'avoir fait que copier les Jurisconsultes qui l'avoient devancé & particuliérement Bracton, on apperçoit souvent qu'il ne s'occupe du même objet qui les a fixés, que dans le dessein de réparer l'omission qu'ils ont faite de maximes avec lesquelles ces objets étoient essentiellement liés. C'est ainsi que sous le titre de constitutione dotis où l'on retrouve tout ce que Bracton & Britton ont dit à cet égard: Flete donne la définition du parafernal dont ils n'avoient point parlé: est etiam quædam dos quæ dicitur paraferna quæ est quod mulier habet post vel per dotem undecunque & ante matrimonium & constante matrimonio, &c. p. 341. Il décide aussi, dans ce même chapitre, cette question fameuse en Normandie, si les biens donnés à la femme en dot par son mari sont sujets au relief: Vir vero uxorem dotare de tenementis suis... quamvis in prejudicium domini feodi... ... & sic facit domino damnum & non injuriam & quo casu sufficiat domino solum relevium &c. p. 341. En un mot, si l'on ne peut s'assurer sans Littleton de l'état des tenures, & sans le secours de Glanville de l'ordre de procéder suivi dans le 11e & 12e siecle, la jurisprudence Anglo-Normande sur toutes les autres matiéres, telle qu'elle subsistoit dans les 13e & 14e siecles, ne peut être bien connue que par Britton & par Flete.

Bracton qui avoit précédé ces deux Auteurs & avoit publié un traité fort étendu, de Legibus & Consuetudinibus Angliæ, sous Henri III, leur a été, il est vrai, d'un grand secours; ils en ont copié des chapitres entiers que lui-même avoit tirés, ou du droit Romain ou des commentateurs de ce droit, & sur-tout d'Azon qu'il cite souvent; mais ils se sont moins écartés que lui des principes qui étoient particuliers aux Coutumes de leur nation.

Dans Bracton ces principes se trouvent pour ainsi dire noyés dans les définitions, les divisions, les subdivisions qu'il emprunte du Code Justinien; il ne se borne point comme eux à n'employer les dispositions du Code que pour éclaircir les usages de son pays, il paroît au contraire uniquement occupé, à n'approuver ces usages qu'autant que le droit civil en confirme les maximes. D'ailleurs il écrivoit peu après que Jean Sans-terre effrayé de l'injuste excommunication lancée contre ses états par Innocent III, avoit fait hommage de sa couronne à ce Pape, & sa doctrine sur la jurisdiction spirituelle, se ressent beaucoup de l'ignorance de son siecle qui fut le germe de cet étrange événement. Telles sont les raisons qui me déterminent à conseiller par préférence la lecture des deux Jurisconsultes qui l'ont suivi.

PIECES

JUSTIFICATIVES

DES REMARQUES