IX.

Selden & du Cange ont interprété différemment le texte de cet article; mais le premier en a mieux saisi le sens: car dans l'article 8. le meurtre d'un Seigneur étant de 20 s., il est évident que c'est à la veuve, aux parens & aux enfans de ce Seigneur que l'article 9 ordonne de restituer; cette restitution y est en effet fixée à 20 s.; souvent les articles qui distinguent les cas des noms sont omis dans l'ancien Normand, le texte de Littleton en fournit des preuves à chaque ligne.

XVIII.

Les Bordiers, ceux qui tenoient un fond sur lequel il y avoit des bâtimens. Les Bonniers, ceux qui n'avoient qu'une quantité déterminée de terres labourables. On use ici de noms françois qui n'ont pû être connus qu'après qu'on a eu la faculté de sous-inféoder les fiefs, & il n'y avoit point de fiefs sous Edouard le Confesseur.

XXII.

Le Roi Edouard, qui régnoit en 961, par un de ses Capitulaires rapportés par Selden dans ses notes sur l'histoire d'Eadmer, défend aux Abbés & aux Abbesses d'amasser pour payer après le décès de leurs prédecesseurs le cens appellé hergeate, heriet, ou heriot, cens qui se levoit sur la succession des Grands du Royaume au profit du Roi.

Britton, chapitre 69, parle de ce cens sous le nom d'heriet; c'est, selon lui, un droit qu'ont certains Seigneurs de fonds de prendre pour eux après la monde celui qui les a possédés, la meilleure bête qui se trouve parmi ses avoirs: mais, ajoute-t-il, ce droit de rien ne touche le Seigneur ne le heire, ne son heritage, ne nul comparison ad a relefe; car ils l'ont pluis de grace que de droit, & pluis de villeins que de fraunks.

De ceci il résulte donc que les Traducteurs des loix d'Edouard, au temps du Conquérant, ont confondu l'hergeate avec le relief Normand. Car le relief fixé pour le Comte, le Baron, le Vavasseur, par ces loix, ne pouvoit servir à maintenir les héritiers de ces différentes sortes de personnes, ni dans l'état ni dans les fonds de leurs peres, puisque sous Edouard le Confesseur ces titres de dignité n'étoient pas connus des Anglois, que les offices des Tanes des Aldermans &c. n'étoient point héréditaires, & qu'il n'y avoit point de terres attachées à ces offices. Comes, dit Camden, saxones nostri quos suâ linguâ ealderman, latine comites & consules dixerunt, eosdem que eorlas id est honoratos sua lingua dani vocarunt.... Post Vvillelmi Normani adventum primum feudales hæreditarii & patrimoniales esse ceperunt, primo sine loci nomine, dein loci nomine adjuncto, & tertio comitatus denario id est tertia parte mulctarum regis ex placitis accrescentium illis assignato.

Ainsi il ne faut pas donner à ces noms de Comtes, de Barons, de Vavasseurs, employés dans les loix d'Edouard, la signification que ces noms ont actuellement parmi nous & en Angleterre; on doit au contraire les considérer comme indiquans seulement les personnes qui occupoient le premier rang dans l'ordre civil sous Edouard; c'est-à-dire, les Gouverneurs de l'hundred, les chefs de chaque famille de l'hundred & les hommes libres qui tenant de l'hundred des fonds à ferme, étoient incorporés dans une des cent familles dont l'hundred étoit ordinairement composé.

XXVII.