Dans cet article, ainsi que dans les autres où le nom de Seigneur est employé, ce nom ne désigne que le propriétaire d'un fonds & non un Seigneur de fief. Les fiefs, je le répete, n'ont été connus en Angleterre que postérieurement à la conquête. Concessit, dit Spelman, ipse Guillelmus I. legem Edwardi confessoris cum quibusdam auctionibus in singulis observandam. Quæ igitur in charta (magna) deprehenduntur Henrici I. de suo addita & ad legem Edwardi Confessoris minimè pertinentia, orta videntur ratione juris feodalis quod Anglis primus imposuit Guillelmus Conquestor [34]. Il n'est donc pas question en cet article de Pairs de fief, mais de personnes qui tenoient des fonds dans le même hundred. Cette pairie de tenure existoit en Angleterre du temps d'Alfred le Grand. C'étoit un reste des Coutumes des anciens Saxons, Coutumes bien antérieures à l'institution de la féodalité.

[Note 34: ] [ (retour) ] Spelm. de rebus Anglic.

XXIX.

Si, par le nom de Villain on eût entendu un homme dont, conformément aux loix féodales, la personne & les biens auroient été totalement en la disposition d'un Seigneur, ce Villain n'auroit pas été assujetti au relief, car le relief n'étoit établi que pour se conserver un droit, & le Villain de fief n'en avoit aucun ni sur sa propre personne ni sur les fonds qu'il cultivoit, ni même sur ses meubles ou sur les fruits de son industrie.

XXXIV & XXXV.

Ces articles répandent un nouveau jour sur les observations qui viennent d'être faites; il n'y est pas question de Seigneurs de fief, mais de seigneurages. Pour bien saisir l'énergie de cette derniére dénomination, on doit se rappeller que l'hundred étoit composé de cent familles. Chacune de ces familles dressoit un rôle des hommes libres, des esclaves & des enfans qui avoient plus de 12 ans, & le présentoit au Gouverneur de l'hundred, qui faisoit avec 12 anciens élus par toutes les familles, deux fois par an, les Réglemens provisoires & économiques pour la distribution des travaux nécessaires à l'exploitation des terres, Réglemens que chaque Chef de famille faisoit exécuter dans son district. Or ces Chefs de famille étoient ce qu'on appelloit seigneurage, ils ne pouvoient éxiger des Colons, qui leur étoient subordonnés, de plus grands travaux que ceux que l'hundred avoit déterminés. Ces Colons appartenoient si peu à ces Chefs, que ceux-ci ne pouvoient les renvoyer, tant qu'ils étoient en état de travailler; & lorsqu'un de ces Colons mouroit ou s'enfuyoit, le Chef de la famille étoit obligé de le faire remplacer, ou à son défaut, le Tribunal supérieur de l'hundred substituoit quelqu'un à l'emploi du défunt ou du fugitif. Certainement cet ordre n'offre rien d'approchant de celui qui a de tout temps constitué l'économie féodale. Les seigneurages étoient si peu maîtres des fonds, qu'ils n'avoient pas même la liberté d'exempter un des membres de leur familles de concourir à la culture des terres dont l'exploitation leur avoit été confiée.

XL.

Les principaux de l'hundred après leur décès laissoient leurs armes & leurs chevaux au Roi, & le Roi prenoit aussi sur les meubles des cultivateurs, la valeur d'une année entière du cens auquel l'hundred les avoit imposés annuellement pendant leur vie. Au moyen de cette taxe l'hundred étoit exempt de toute autre imposition pour les besoins de l'Etat.

XLV & L

Si le Sire dont parle cet article eût été un Seigneur de fief, pourquoi l'hundred auroit-il eu moitié de l'amende du vassal de ce Seigneur? Pourquoi ce vassal auroit-il été soumis à l'hundred? Pourquoi le Seigneur, qui auroit seul été préjudicié par l'évasion de son vassal, en auroit-il été puni? Il y a plus le témoignage de légalité exigé par l'article 45, démontre qu'il ne s'y agit pas d'un vassal de fief, mais d'un membre de l'hundred; car c'étoit une loi des hundreds que les Colons qui quittoient une famille pour s'introduire en une autre, ne pouvoient y prendre aucun établissement qu'en représentant un certificat de ce qu'ils n'avoient encouru aucune note d'infamie, & que leur changement de domicile avoit été autorisé par les Chefs, sous la dépendance desquels ils avoient vecu.