XLVIII.

E ki le cri ora.

J'ai dit ci devant que le mot de haro tiroit son origine du nom de Raoul; mais je n'ai point entendu par-là attribuer à ce Prince les formalités de ce cri. Mon intention a été seulement de faire voir quelle idée ses sujets s'étoient formés de son équité, en décorant de son nom la procédure la plus prompte & la plus efficace, pour arrêter le cours des vols & des brigandages dans l'intérieur de son Etat. En effet, en considérant cette procédure en elle-même & indépendamment de toute dénomination, il me paroît évident que son époque est aussi ancienne que l'entrée des Francs dans les Gaules.

Dès l'an 595, Clotaire II distribua le peuple en centaine. Quiconque dans l'étendue du canton accordé à chaque centaine avoit été volé, devoit être sur le champ indemnisé de sa perte par ceux qui vivoient dans le même district, & tous étoient forcés de marcher à la poursuite du voleur. Celui qui l'arrêtoit recevoit pour prix de son zele la composition à laquelle la classe du coupable étoit taxée par la loi pour les crimes capitaux. Si le voleur s'étoit refugié dans les domaines d'un Antrustion, la moitié de la composition appartenoit à ce Seigneur; mais toute personne avertie de poursuivre l'accusé, & qui négligeoit de le faire, étoit condamné en 5 s. d'amende [35]. Les peines contre ceux qui le receloient, contre les Juges qui le laissoient échapper, contre les parens qui ne restituoient pas les effets volés, la maniere de se purger par le serment du crime de larcin; tout cela et énoncé & réglé dans les Capitulaires jusqu'au neuvieme siecle [36] dans les mêmes termes des loix d'Edouard le Confesseur, & des autres loix Angloises antérieures au regne de Guillaume le Conquérant. Les fiefs étant devenus héréditaires en France, la Police des centaines s'abolit nécessairement. Le Comte propriétaire de son bénéfice continua d'être dépositaire de l'autorité royale, & il se trouva seul chargé de réprimer dans le ressort de sa jurisdiction les désordres qui s'y commettoient. Les vassaux ne furent plus obligés dès-lors de poursuivre ni d'arrêter les malfaiteurs; ce qui avoit été enjoint jusques-là aux membres d'une centaine pour leur tranquillité commune auroit alors été regardé entre vassaux comme une entreprise sur leurs propriétés respectives. Maîtres chacun de la portion de terrein qu'un Seigneur leur avoit assignée, & dans un temps où les Seigneurs étoient presque toujours en guerre les uns contre les autres; il auroit été dangereux qu'un sous-feudataire eût eu des prétextes pour s'introduire impunément sur les fonds du sous-feudataire d'une seigneurie voisine. En Angleterre, au contraire, les hundreds ou centaines ont toujours subsisté; établis dès le regne Déthelvolph, ils étoient encore en vigueur au temps d'Alfred, & Edouard le Confesseur continua de tenir la main à la pratique des maximes de leur administration. L'une des principales de ces maximes étoit que l'intérêt de l'hundred, pour l'expulsion ou le châtiment des vagabonds ou des larrons, fût regardé par chacun de ses membres comme s'il lui étoit personnel. Si quis reus ante vadationem vel post transfugeret, omnes ex centuria & decima Regis mulctam incurrerent. [37] De-là en Angleterre la sûreté des grands chemins. Elle étoit telle en 892, qu'on suspendoit des anneaux d'or aux arbres, & qu'il ne se trouvoit personne assez téméraire pour les enlever. [38]

[Note 35: ] [ (retour) ] Balus. 1er vol. Capitul. col. 19.

[Note 36: ] [ (retour) ] Ibid. 2e vol. ann. 854, col. 346 & suivantes.

[Note 37: ] [ (retour) ] Willelm. Malmesbur. du Cang citat. verbo hundred.

[Note 38: ] [ (retour) ] Ibid.

Ce fut à peu près dans ce siecle que Raoul vint ravager la Neustrie. A peine l'eût-il conquise qu'il donna à ses sujets les mêmes loix qu'il avoit vu pratiquer en Angleterre à l'égard des voleurs. La suspension des anneaux d'or dans les voies publiques, les épreuves pour avoir révélation des crimes, les clameurs pour la poursuite des coupables, les amendes contre ceux qui négligeoient de les arrêter, tous ces établissemens, dont l'origine étoit oubliée en France, lui furent attribués par les Normands. Comme ces établissemens étoient convenables à la circonstance où se trouvoit la Normandie qui étoit en proie aux brigands, dont une guerre longue & cruelle n'avoit pas depuis long-temps permis de punir les excès, ces établissemens seuls lui valurent le précieux titre de Législateur. Ni les Seigneurs de fief, ni les vassaux dans un temps plus calme n'auroient même eu aucun intérêt à les contredire ces établissemens. Il ne pouvoit y avoir entre les Seigneurs Normands, sous le gouvernement de leur nouveau Duc, aucune de ces querelles particulieres qui divisoient les Seigneurs François, & que la foiblesse de Charles le simple autorisoit: car Raoul exerçoit directement, & sous la médiation des Grands de son Duché, sa jurisdiction souveraine sur tous les sous-feudataires. Guillaume le Conquérant qui avoit toujours été sincérement attaché aux loix de ses prédécesseurs en montant sur le trône d'Angleterre, n'eut donc garde d'abolir en ce Royaume le hue & cri qui s'y pratiquoit dans les hundreds; il ne crut pas même devoir changer le nom de cette clameur en celui de haro. En ne donnant point à cette procédure un titre qui auroit fait connoître aux Anglois combien elle étoit familiere aux Normands, ses nouveaux sujets devoient naturellement se persuader que le Conquérant n'avoit pas en vue d'abolir toutes leurs loix, & conséquemment se déterminer à recevoir avec moins de répugnance de la part de ce Prince quelques nouveaux usages en compensation d'une coutume ancienne qui leur étoit chere, & dont il ne les privoit pas.

Au reste quelques ayent été les causes de la différence des noms qui ont toujours désigné en Angleterre & en Normandie la procédure dont il s'agit ici; il n'est pas moins certain que dans l'un & l'autre pays elle étoit fondée sur les mêmes regles & avoit les mêmes effets. C'est sur-tout dans l'ancien Coutumier de Normandie qu'on peut prendre une connoissance exacte des caracteres du haro tel que Raoul l'avoit institué; & en comparant ce haro avec l'huesium qui a subsisté en Angleterre avant & après le Regne de Guillaume premier, il ne sera pas possible de méconnoître l'identité de leur origine, & on se trouvera forcé de faire remonter cette origine au temps ou la Neustrie n'étant point encore désunie de la couronne de France, & n'ayant point encore subit le joug des Loix féodales, notre Monarchie & celle d'Angleterre se trouvoient soumises à la même législation.