Voici ce que l'Ancien Coutumier Normand, Chapitre 54, nous dit du Haro: Il ne doibt estre cryé fors pour cause criminelle, si comme pour feu ou pour larcin, ou pour homicide ou pour autre évident péril, si come s'aulcun court seure à un aultre le cousteau trait. Cil qui crie Haro, ajoûte le Compilateur, sans appert péril le doibt amender au Prince; & s'il nie qu'il ne le cria pas, le Prince doibt enquerir par les prochains d'illec & par ceulx qui l'oüirent savoir s'ils ouyrent le Haro que cil nie, & s'il en est attaint, il l'amendera; & se l'enqueste le met en non savoir, il s'en pourra desrener.
Et s'aulcun est attaint qu'il n'eut point de raisonnable cause pourquoy il deust cryer Haro, il le doibt amender griefvement, non pourtant il n'en doibt pas estre mis en prison s'il donne bons pleges de l'amende.
Et s'aulcun est accusé de tel cry, il ne doibt pas estre mis en prison s'il n'y appert mesfaict de sang ou de playe ou d'aulcun grand mesfaict; & se le mesfaict est apparissant, & cil qui en est accusé dye qu'il est prest de soutenir l'enqueste savoir s'il est coupable ou non, il ne doibt pas estre mis en prison: car il monstre assez clérement qu'il n'y a point de coulpe.
A ce cry doibvent yssir tous ceulx qui l'ont ouy; & s'ils voyent mesfaict ou il y ait péril de vie ou de membres ou de larcin; pourquoy le malfaicteur doibve perdre vie ou membre, ils le doibvent retenir ou crier haro après luy, aultrement sont ils tenus a l'amender au Prince, ou de s'en desrener qu'ils n'ont pas oui le cry, s'ils en sont accusés; s'ils tiennent le malfaicteur, ils sont tenus à le rendre à la Justice, & ne peuvent le garder que une nuict, si ce n'est pour appert péril. Tous ceulx à qui la Justice commandera à garder tels malfaicteurs ou les amener en prison en la Ville où les malfaicteurs sont, doibvent faire aide de leurs corps une nuict & un jour ou d'aultres pour eulx qui soient suffisans à les mener en prison, & c'est appellé le plet de l'espée; car teulx malfaicteurs doibvent estre réfrénez à l'espée & aux armes, & doibvent estre mis en prison & lyéz.
Rassemblons ici quelques monumens qui nous sont restés de l'hue & cry des Anglois. Ces monumens sont de deux sortes; ils parlent de la clameur telle qu'elle se faisoit ou avant, ou depuis la conquête de l'Angleterre par les Normands. Quant à la maniere de procéder aux clameurs avant la conquête, les Loix d'Edouard nous l'apprennent. Selon ces Loix, articles 5, 25 & 48, ce n'étoit que pour crimes, tels que le vol & l'homicide, que s'on faisoit ces clameurs; toute personne avoit droit de les faire, & ceux de l'hundred qui négligeoint de poursuivre l'accusé & de l'arrêter, étoient susceptibles d'amende. Art. 26, on ne conduisoit cet accusé en prison qu'après qu'il avoit été présenté au Juge, & que le délit avoit été constaté. Les Seigneurs de l'hundred, ceux à la garde desquels on les confioit, en étoient responsables jusqu'à ce qu'il pût être transféré devant les Juges. Art. 50, il étoit enfin défendu de se saisir d'un coupable dans les Eglises.
On se rappelle sans doute ici les formalités prescrites par les premieres Loix Françoises pour la poursuite du vol: Decretum est ut quia invigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per diversas intercedente conludio scelera prætermissa custodias exercerent centenas fieri, in quâ centenâ si aliquid deperierit capitale qui perdiderat recipiat, & latro insequatur. Vel si in alterius centena appareat & adhuc admoniti si neglexerint quinos solid... condemnentur...... si persequens latronem suum comprehenderit integram sibi compositionem accipiat.......... Nullus latronem vel quem libet culpabilem.... de atrio Ecclesiæ trahere præsumat ........ si quis ad vestigium minandum vel latronem persequendum admonitus venire noluerit quinque solidis condemnetur [39].
[Note 39: ] [ (retour) ] Edict. Chlot. II. ann. 595 suprà citat.
Ces anciennes Loix renferment donc tout ce qui constitue encore actuellement l'essence du Haro Normand, ainsi que les formalités des Clameurs usitées en Angleterre depuis la conquête. On n'y apperçoit qu'une seule différence: au lieu que chez les François, avant le Duc Raoul, ainsi que chez les Anglois, jusqu'au regne de Guillaume le Conquérant, la Clameur s'étoit faite d'hundred en hundred ou de centaine en centaine; après la cession de la Normandie à Raoul, ainsi qu'après la conquête du Duc Guillaume, on ne fit plus 1º. ces Clameurs que de fief en fief; 2º. les Officiers du Roi, qui eurent d'abord la jurisdiction de ces fiefs, & ensuite les Juges des Seigneurs, quand ceux-ci eurent obtenu le droit d'exercer la Justice, furent tenus aux mêmes obligations qui avoient été auparavant imposées aux Seigneurages ou chefs des hundreds ou des centaines. Rien ne prouve mieux le cas que les Anglo-Normands faisoient de cette pratique que ce qu'en ont écrit leurs Historiens, leurs Jurisconsultes, & les précautions prises pour la conserver par les Rois d'Angleterre successeurs du Conquérant.
Si aliquis damnum, dit Smith, ex furto passus, aut qui ipsum spoliatum viderit, sontem per acclamationem insequatur constabularius ejus villæ cujus opem implorat, auxilia ciere furemque perquirere debeat; quod si furem illic non deprehenderit in proximam commigrare, & constabularium ad ferendas suppetias iterum invocare. Itaque oppidatim per acclamationem istam tantisper furem persequuntur, donec ipsum prehenderint. Paroecia si quæ diligentem operam in perscrutando non adhibuerit sed evadendi copiam fieri concesserit, Regi mulctam pecuniariam persolvit & spoliato damnum resarcit unde lictoris munere quivis Anglus defungitur, & quisquis segnem aut minime diligentem operam adhibuerit, non famæ modo verum etiam pecuniariæ animadversionis periculum adit [40]. Britton ajoûte que si le plaintif étoit villain ou deforceour, il n'avoit pas le droit de faire la clameur, de lever hu & cry; mais que toute personne, qui n'avoit point été convaincue de crime en Justice, pouvoit lever sa meyne, c'est-à-dire, son voisinage de corne & de bouche, & de faire prendre tous les destaurbunts ou suivre le meuble qu'on lui avoit volé jusqu'au premier Comté.
[Note 40: ] [ (retour) ] De Repbl. & Administ. Angl. Thom. Smith. c. 23.