De eodem.
Si Francigena victus fuerit persolvat Regi lx. sol. Et si Anglicus nolit se defendere per bellum vel per testimonium, adlegiet se per Dei judicium.
LXXI.
De Examine Forensi.
De omnibus utlagariæ rebus Rex instituit ut Anglicus se purget ad judicium. Et si Anglicus appellet Francigenam de utlagaria & hoc super eum in veritate velit, defendat se Francigena per bellum. Et si Anglicus non audeat enim probare per bellum, defendat se Francigena pleno juramento non in verborum observantiis.
Selden convient que la distribution de ces Ordonnances, telle qu'il l'offre, n'est pas celle qu'elles ont dans les originaux; mais il a cru, dit-il, qu'en donnant à chaque article un titre qui annonceroit le sujet qui y seroit traité, les amateurs de l'antiquité auroient plus de facilités pour faire leurs observations sur chacun de ces sujets en particulier. Je ne donnerai donc point aux réflexions suivantes d'autre ordre que celui que Selden à donné aux articles auxquels elles se rapporteront.
Suite des Remarques.
Article LIII.
On voit clairement dans cet article que le terme Dominus n'y indique pas un Seigneur de fief; qu'il n'y est question que d'un maître chargé par l'hundred de veiller sur un certain nombre de colons; c'est de-là que l'hundred est obligé de suppléer à l'amende que ce maître se trouve hors d'état de payer au Roi.