Anhlote & Anscote, Loi particuliere à laquelle les Anglois d'origine étoient assujettis sous Edouard. Les François, que ce Monarque recevoit dans ses Etats, pouvoient y conserver leurs usages; ces usages étoient donc différens des Coutumes Angloises: & par conséquent l'opinion de ceux qui ont avancé qu'Edouard avoit donné les Loix Normandes à sa Nation, est sans fondement.

LV.

Ce seroit mal raisonner, ce semble, si on concluoit de cet article que les Francs-Aleux Anglois, confirmés par le Conquérant, ne l'étoient pas de leur nature: car lorsque ce Conquérant dit ici qu'il les donne à titre héréditaire & à perpétuité, exempts de toute redevance, &c. il ne veut faire entendre autre chose, sinon qu'à droit de conquête il a le pouvoir de changer l'état des fonds, & de les assujettir à des charges que dans leur état naturel ils ne devoient pas supporter.

LVIII.

En même-temps que le Conquérant approuvoit les Loix d'Edouard dans toutes leurs dispositions, il avoit obtenu de l'Assemblée générale de la Nation, que tous ceux qui, dans les divers ordres de l'Etat, avoient reçu de lui des fiefs en hérédité, fussent assujettis aux Statuts particuliers par lesquels ces sortes de biens étoient régis: par-là il se ménageoit un moyen sûr de multiplier les fiefs & d'accoutumer insensiblement les esprits au joug de la vassalité.

LX.

On appelloit l'argent en espece pecunia sicca, & les troupeaux ou bestiaux destinés à être vendus, pecunia viva.

LXI.

On ne pouvoit pas tenir plusieurs Marchés dans un même jour, & on ne les établissoit point à une distance moindre les uns des autres que six lieues, & le tiers d'une lieue. La raison que Britton donne de cet usage, est que la journée commune d'un voyageur ne peut excéder vingt lieues, & qu'en divisant le jour en trois parties, un Marchand avoit six heures pour se rendre à chaque Marché, six heures pour y trafiquer, & six heures pour retourner chez lui ou en un autre Marché.

LXII.