Ipsi vero pro majoribus causis sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, & undecunque à vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus & ad placitum venire jussus, ad Comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Ceteras vero minores causas MORE suo, sicut hactenus fecisse noscuntur, inter se mutuo definire non prohibeantur.

III.

Et si quispiam eorum in partem quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecunque venientes adtraxerit, & secum in portione suâ quam adprisionem vocant, habitare fecerit, utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento & liceat illi eos distringere ad justitias faciendas quales ipsi inter se definire possunt. Cetera vero judicia id est criminales actiones ad examen Comitis reserventur.

VI.

Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis inesse concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent.

Dans ces différentes dispositions apperçoit-on la puissance militaire du Comte marcher d'un pas égal avec sa jurisdiction civile sur les hommes libres? Le Capitulaire a évidemment pour objet de communiquer aux Espagnols réfugiés en France les priviléges dont les hommes libres, nés dans le Royaume, y jouissoient alors, & de les assujettir aussi aux mêmes charges. Par conséquent les priviléges & les charges qui sont accordés aux Espagnols par le Capitulaire, nous donnent une idée juste des devoirs & des prérogatives attachés à la qualité d'hommes libres François. Or, nous voyons que ces hommes libres marchoient à la guerre sous les Comtes, que leurs causes les plus importantes, criminelles ou civiles, c'est-à dire, celles où il s'agissoit de leur vie ou de leurs biens, étoient de la compétence du Comte; mais les autres causes se décidoïent entr'eux. L'homme libre pouvoit recevoir dans les aleux qui lui avoient été donnés à défricher, adprisiones, telles personnes qu'il jugeoit à propos, & les forcer de s'acquitter des fonctions auxquelles ils s'étoient obligés en s'y établissant; l'une de ces fonctions étoit de concourir, avec le chef ou maître de l'aleu, à rendre la justice à tous ceux qui y étoient domiciliés. Nous verrons bientôt en quoi consistoit cette Justice. Si, au lieu d'un alleu, l'Espagnol avoit pris un fonds en bénéfice, c'est-à-dire, à usufruit, il étoit tenu envers le Comte à l'hommage & aux redevances convenues par la concession qui lui avoit été faite de ce bénéfice. Ainsi, quoique le Comte eût sur les hommes libres toute la puissance militaire, il n'exerçoit pas sur eux toute la Jurisdiction civile, les Parties de cette Jurisdiction qui avoient plus de rapports avec les Justices Seigneuriales, devenues si communes sous la troisieme Race, ne lui appartenoient pas. C'étoit, en effet, l'homme libre qui dans l'intérieur de ses terres régloit, conjointement avec les hommes libres qui s'y étoient établis, tout ce qui intéressoit la tranquillité & la culture de ses domaines. Le Comte, au nom du Roi, décidoit de tout ce qui attaquoit la police générale du Royaume; il connoissoit des meurtres, des vols, des usurpations, &c. Mais l'infraction des Réglemens domestiques & économiques établis dans un alleu par le chef de la famille composée d'hommes libres qui habitoient cet alleu, cette infraction, dis-je, étoit soumise au jugement de ceux d'entre ces hommes que la famille avoit choisis pour la gouverner. N'oublions pas cette premiere vérité, elle est comme la clef de toutes les difficultés qui se rencontreront dans les divers Capitulaires que M. de Montesquieu va nous opposer.

Cet Auteur, toujours frapé de la maxime que la puissance militaire entraînoit nécessairement après elle la Jurisdiction civile, croit trouver dans le cinquieme Capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an 819, art. 14, que les Placités du Comte étoient appellés les Placités de l'homme libre; & que de-là ce n'étoit que dans ces Placités du Comte, & non dans ceux de ses Officiers qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté; mais ce cinquieme Capitulaire de 819 ne dit rien de semblable. Il enjoint seulement aux hommes libres de se trouver chaque année aux trois Placités généraux du Comte, à moins qu'ils n'y soient appellés comme accusés ou comme accusateurs, ou pour rendre témoignage; & il ajoûte ad cætera vero (Placita) quæ Centenarii tenent non alius venire jubeatur nisi qui aut lingat, aut judicat, aut testificatur. Or, cette derniere disposition fait clairement entendre que les Placités généraux du Comte n'étoient que pour les causes extraordinaires des hommes libres, c'est-à-dire, comme on vient de l'observer, pour les causes qui intéressoient la police de l'Etat, mais que le Centenier jugeoit les causes ordinaires des hommes libres du ressort de sa Centaine. Telle étoit donc la distinction des Jurisdictions. Les causes majeures & l'état des personnes, la liberté par conséquent étoient de la compétence du Roi, au nom duquel le Comte les décidoit; les moindres causes qui avoient pour objet la vente, l'achat, l'échange pour choses mobiliaires ou les services promis, appartenoient aux Centeniers; l'instruction même des affaires criminelles, pourvu qu'ils ne les jugeassent pas, les regardoit aussi [55]: & il restoit à ce moyen aux chefs de famille ou hommes libres propriétaires d'alleux le droit de prononcer provisoirement [56] sur les contestations qui naissoient dans l'étendue de leur domaine, & qui en altéroient l'ordre ou préjudicioient à sa culture.

[Note 55: ] [ (retour) ] Ceci s'induit du Capitul. 79, L. 3. Collect. Ansegise, ut nullus homo usque ad mortem, &c. judicetur. Voyez Capitul. 801, art. 30, col. 354. Chantereau, L. 4.

[Note 56: ] [ (retour) ] Les Sujets prenoient pour modeles de la discipline de leur famille celle qui s'observoit dans les familles ou Métairies du Souverain. De même donc que dans ces Métairies celui qui y remplissoit quelqu'Office pouvoit s'adresser au Roi contre le Bénéficier qui lui faisoit injustice; de même aussi le Colon d'une Métairie, appartenant a un homme libre, pouvoit se plaindre contre cet homme au Centenier, & au Comte si le Centenier ne lui rendoit pas justice. Capitul. ann. 800, art. 57, Coll. 339, Balus.

Les Plaids du Comte n'étoient donc pas plus particulierement les Plaids de l'homme libre que ne l'étoient les Plaids du Centenier, & la Jurisdiction provisoire du chef de famille. Et de ce que l'homme libre marchoit à la guerre sous le Comte, il ne s'ensuivoit pas ni que le Comte fût son seul Juge, ni que les Placités du Comte dussent porter exclusivement le titre de Placités des hommes libres. Ce n'étoit pas encore parce que les vassaux des Evêques & des Leudes n'étoient point sous la Jurisdiction civile des Comtes, que ces Seigneurs ne les menoient point à la guerre. En effet, le premier & le deuxieme Capitulaire de 812. Collect. de Balus. col. 490 & 494, & le huitieme Capitulaire de 803, qui est le 141 du 7e Livre de la Collection d'Ansegise, combinés ensemble, fournissent la preuve du contraire.