Ut omnis liber homo, ce sont les termes du premier Capitulaire de 812, art. I, qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet ipse se præparet & ipse in hostem pergat sive cum seniore suo.

L'article 7 du 2e Capitulaire s'exprime ainsi:

De Vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen beneficia habere noscuntur, statum est ut quicunque ex eis cum domno imperatore domi remanserint vassalos suos casatos secum non retineant, sed cum Comite cujus pagenses sunt ire permittant.

Ces Capitulaires indiquent trois sortes d'hommes libres: 1º. Celui qui a quatre manses en propre, & qui peut de lui-même se rendre à l'armée, ipse in hostem pergat, ipse se præparet.

2º. Celui qui avoit en bénéfice une portion des propriétés d'un autre, & il devoit aller au combat sous le chef de famille propriétaire de l'aleu où il résidoit: 3º. celui qui étant casé, c'est-à-dire, domicilié dans l'étendue d'un bénéfice du Roi, avoit pour bénéficier un vassal du Roi, un Leude qui, étant de service à la Cour, ne pouvoit le conduire, & qui par cette raison étoit obligé de se réunir à la milice du Comte dans le ressort duquel le bénéfice étoit enclavé. Or, la distinction de ces trois ordres suffit pour détruire le systême de M. de Montesquieu: car, selon ce systême, l'homme libre de la premiere classe, qui avoit le droit d'aller lui-même à l'armée, auroit dû aussi avoir le droit de se juger, ce qui ne peut être raisonnablement admis.

L'homme libre de la seconde classe n'auroit dû reconnoître que la Jurisdiction civile du chef de la Famille dont il auroit été membre; & j'ai déjà prouvé que ce chef n'exerçoit qu'une Jurisdiction provisoire & purement domestique & économique sur ceux qui étoient domiciliés dans ses terres.

Enfin, l'homme libre de la troisieme condition n'auroit été soumis qu'à la Jurisdiction civile du Leude dans le bénéfice duquel il auroit été casé; & rien jusqu'ici n'a prouvé qu'un Leude bénéficier ait jamais eu cette Jurisdiction civile.

Disons plus, le huitieme Capitulaire de 803 dit: Reliqui vero (Episcopi) qui ad Ecclesias suas remanent suos homines, bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus dirigant. D'où il suit que le Roi pouvoit enjoindre aux Comtes, comme aux autres Commandans de sa milice, d'y recevoir les hommes libres vassaux des Evêques; & cependant, selon l'Auteur de l'Esprit des Loix, les Comtes n'avoient pas sur ces hommes dépendans des Eglises la Jurisdiction civile; cette Jurisdiction civile ne marchoit donc pas toujours d'un pas égal avec la puissance militaire des Comtes. La justesse de cette conséquence va se faire de plus en plus sentir en parcourant le vingtieme Chapitre du Livre 30 de l'Esprit des Loix: Je vois déjà naître, dit M. de Montesquieu, la Justice des Seigneurs, &c.

Les fiefs comprenoient de grands territoires,.... ceux qui les obtinrent... en tirerent tous les fruits & tous les émolumens; & comme un des plus considérables étoient les profits judiciaires, (freda), il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s'exerçoit que par des compositions aux parens & des profits au Seigneur.

Tout est ici confondu; on attribue le nom de fief aux bénéfices; on suppose que les fruits des bénéfices, entr'autres le fredum qui est expressément conservé au Domaine Royal par le Capitulaire de Villis, en 800, Balus. col. 339, appartenoit aux Bénéficiers, suivant ce Capitulaire. Les Formules 3, 4, 14 & 17 du premier livre de Marculphe, que l'on cite en preuve de cette supposition, enchérissent encore sur son inconséquence; ces Formules exemptent les fonds accordés à titre de bénéfice aux Ecclésiastiques ou aux Leudes, du payement du fredum. Cette exemption prouve-t-elle que les Bénéficiers Laïcs ou Ecclésiastiques percevoient ce droit à leur profit? Le Roi le consacre, ce droit, à la décoration des Eglises: par-là accorde-t-il aux Evêques le pouvoir de condamner leurs Vassaux au payement de ce droit? Ces Formules interdisent aux Juges d'entrer dans les bénéfices, d'en distraire aucun domicilié pour venir cautionner quelqu'un dans leurs Tribunaux; ils défendent aux envoyés du Roi d'y prendre leur logement: & de là M. de Montesquieu infere que la justice fut dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même. Et c'est au contraire parce que les bénéfices n'avoient pas de justices qui leur fussent propres, qui y fussent inhérentes, qu'il y avoit nécessité de soustraire ces bénéfices aux droits que des Juges, dans le ressort de la Jurisdiction desquels ces bénéfices restoient, auroient pu y exiger. Il y a plus: s'il eût été de l'essence des bénéfices d'avoir le fredum, d'être affranchis de loger les Juges dans le district desquels ils se trouvoient situés, il auroit suffi dans les Chartes de concession de ces bénéfices, d'y exprimer l'attribution de Justice, afin que ces prérogatives leur eussent appartenues; cependant nulle mention de Justice dans ces Chartes; le nom de Justice étoit néanmoins bien usité du temps de Marculphe. M. de Montesquieu semble avoir pressenti la force de ces argumens, & il paroît moins compter sur les Capitulaires & sur les Formules de Marculphe, que sur l'autorité de du Cange. Si la Justice n'étoit point une dépendance du fief; pourquoi, demande le sçavant Magistrat, voit-on par-tout que le service du fief étoit de servir le Roi ou le Seigneur, & dans leurs Cours & dans leurs guerres?