D'abord on pourroit répondre à ceci qu'en donnant des bénéfices à des Evêques ou à des Leudes, le Roi ne dispensoit ni ces Leudes ni ces Evêques d'assister aux Jugemens que la Cour rendoit; mais une réponse plus tranchante, c'est que du Cange a parlé des fiefs, & que dans M. de Montesquieu il s'agit de bénéfices.
Les mêmes erreurs que nous venons de relever sont reproduites avec moins de ménagemens encore dans le chapitre 21 du livre 30 de notre Auteur: Persuadé que les Justices étoient toujours établies dans les domaines donnés par nos Rois aux Eglises, il voit que le privilége de ces Justices étoit dans la nature de la chose donnée. que le bien Ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu'on ne le lui ôtoit pas.
Que ces idées sont opposées aux 3e & 4e Formules du premier livre de Marculphe! L'exemption de l'entrée des Juges sur les terres des Eglises est également attribuée aux dons de fonds dépendans du Fisc, & aux dons d'alleux faits par des particuliers; Villas aut regiâ aut privatorum largitate conlatas. Certainement M. de Montesquieu n'a pu penser que les Justices fussent dans la nature de ces alleux; l'exemption dont parlent les Formules n'étoit donc pas constitutive des Justices. Si elles s'approprioient le fredum, c'étoit par exception au droit commun, par une grace particuliere du Souverain; & on ne voit nulle part qu'elles ayent jamais prononcé cette condamnation contre leurs vassaux. Leurs Agens touchoient au contraire cette amende des Juges qui les avoient infligées ou reçues, in luminaribus ipsius Ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum.
Je ne m'arrêterai pas à prouver que le mot immunité employé dans les Formules n'indique point le droit qu'avoient les Ecclésiastiques de rendre la Justice dans leur territoire, parce qu'avant qu'on eût pû donner à ce mot cette signification, il auroit fallu qu'on eût établi que les Ecclésiastiques avoient un droit de Justice; droit qui devient plus incertain à mesure que nous sondons plus attentivement les fondemens qu'on s'efforce de lui donner. En effet, il faut être bien dépourvu de bonnes raisons pour alléguer en faveur de ce prétendu droit la Loi Ripuaire.
L'article premier du titre 58 de cette Loi s'explique par le deuxieme Capitulaire de Clotaire II, de l'année 615, article 7, Col. 23. Balus.
L'Eglise suivoit la Loi Romaine, & ceux qu'elle avoit affranchis restoient tellement sous sa dépendance, quant à leurs biens, qu'elle héritoit d'eux s'ils mouroient sans enfans. On ne pouvoit les poursuivre personnellement pour affaires civiles dans les Tribunaux laïcs; parce qu'outre qu'ils n'avoient rien en leur disposition, ils étoient encore considérés comme les mineurs ou les infames [57]. Et ils ne pouvoient ester en Jugement que par les Evêques ou les Prevôts des Eglises; mais parce que les Evêques avoient Jurisdiction sur ces affranchis, comme sur les Clercs & autres membres ou sujets de l'Ordre Ecclésiastique [58]. On ne peut pas dire que ces Evêques avoient une Justice territoriale seigneuriale. Si de pareilles Justices eussent appartenu aux Eglises, il auroit été inutile de faire des loix particulieres pour y assujettir les affranchis de ces Eglises. On n'apperçoit d'ailleurs aucune trace de ces Justices dans l'article 19 du 2e Capitulaire de Clotaire II. Il y est ordonné aux Evêques, comme aux Comtes dont l'autorité s'étend sur divers cantons, de prendre leurs Juges & leurs Commissaires dans le lieu où ils doivent rendre & recevoir Justice.
[Note 57: ] [ (retour) ] Baluse, L. I, col. 1122.
[Note 58: ] [ (retour) ] Les gens destinés à la culture des terres étoient dirigés par le Vidame dans leurs opérations, & les Clercs étoient conduits par le Prevôt: Mandastis ut Vice Dominus cum carris & operariis, & præpositus Clericos habentes Beneficia secum adducerent. Hincmar. Epist. 30, 2e vol. pag. 316.
Episcopi vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco qui justitiam percipiant & aliis reddant.
Mais d'abord ne pourroit-on pas dire que le mot judices dans ce passage se rapporte aux Comtes qui avoient seuls droit d'en instituer, & que l'institution des Commissaires y est relative aux seuls Evêques? Ne pourroit-on pas ajouter que les Juges institués par les Comtes rendoient la Justice, & que les Commissaires des Evêques percevoient les amendes prononcées par ces Juges au profit de leurs Eglises? Justitiam percipiant. Au reste supposons qu'il s'agisse dans le Capitulaire de Juges & de Commissaires institués soit par les Evêques soit par les Comtes, alors il ne sera pas possible de donner aux Juges & aux Envoyés des Evêques d'autre Jurisdiction que celle qui leur est confirmée par le Capitulaire de Carloman I, de l'année 882 titre 3 article 5, 6, 7, 9 & 14. Cette compétence y est bornée à veiller sur les vols qui se commettent dans l'étendue de leur Diocese; pour cela il leur est permis de faire admonester le coupable, afin qu'il s'amende & fasse pénitence du tort qu'il a fait aux hommes de l'Eglise; mais monition purement canonique, vocabit illum sua admonitione per suum presbiterum canonice ad emendationem & ad poenitentiam ut Deo & Ecclesiæ satisfaciat quam læsit. Si l'accusé méprisoit l'avertissement saluberrimam invitationem, l'Evêque avoit le droit de l'excommunier, & il étoit tenu de donner avis de cette excommunication Seniori, au Seigneur; c'est-à-dire, ou au chef de la famille sous lequel cet accusé vivoit ou au Bénéficier dans le domaine duquel il résidoit. Quand le coupable n'avoit dans le Diocese de l'Evêque ni alleux ni bénéfice qui infra parochiam beneficia & alodum non habent, alors l'Evêque dont il dépendoit, après avoir eu avis des déportemens de son vassal, députoit un de ses Prêtres pour sommer en son nom ce criminel de se corriger. Lorsqu'un Evêque s'absentoit il étoit tenu de laisser dans sa Ville un Coadjuteur pour remplir pour lui ces différens devoirs, & si cet Evêque avoit des Bourgs ou Manoirs éloignés de la Ville où son siége étoit établi, il devoit y préposer des Ecclésiastiques tant pour réprimer par des peines canoniques les vagabonds, que pour décider canoniquement les contestations qui s'élevoient entre les jeunes Prêtres.