Les Evêques étoient tellement restraints à une Jurisdiction purement spirituelle, que les Capitulaires ordonnent aux Vicomtes, aux Centeniers & autres Juges laïcs, mundanæ legis documentis eruditis de procurer aux Ordonnances des Prélats leur exécution; & qu'à l'égard de certaines taxes qui se percevoient induement dans l'étendue des Domaines Ecclésiastiques, il veut qu'en cas de contestation la cause soit décidée seulement en présence de l'Envoyé de l'Evêque, & de l'Envoyé du Comte.

Ni le Concile de Paris, en 615, ni le premier Capitulaire de l'an 802, ni celui de l'an 858, n'offrent rien qui réalise l'idée d'une justice civile & territoriale attribuée aux Eglises. Au contraire la Justice Ecclésiastique dont ils reglent la compétence & l'administration n'est relative qu'au caractere de ceux qui y sont sujets [59]; ce sont des Clercs, des hommes de l'Eglise, des affranchis de l'Eglise, des Religieuses, sur lesquels cette Justice s'exerce; les Avoués, les Vidames, les Centeniers des Evêques l'exercent par les maximes canoniques, & hoc omnino observent ut nullatenus à quibus magis nobis à canonica vel regulari norma discedant, sed humilitatem in omnibus habeant, art. 13, 1. Capitul. 802, Balus. col. 366. Et encore l'exercice de cette Justice lorsqu'elle a pour objet des voyageurs, des veuves, des orphelins, des pauvres, doit se concerter avec les Comtes, article 14. ibid. Il y a plus, dans les Plaids tenus conjointement par les Evêques & les Commissaires du Roi & les Comtes, tels que ceux dont fait mention le titre 25 des Capitulaires de Charles le Chauve, col. 99, de Baluse, 2 vol. les Evêques ne sont appellés que pour y prêcher la doctrine évangélique, y représenter aux méchans les peines auxquelles ils s'exposent par leurs forfaits: Episcopi omnibus demonstrent quam grave hoc peccatum sit & qualem poenitentiam quærit & qualem damnationem nisi poenitentia succurrerit, adquirat.

[Note 59: ] [ (retour) ] Voyez Admonit. ad Ludovic. German. Regem. ad Hincmar. ann. 858, c. 7.

Le titre 27 de ces Capitulaires, cité par préférence dans le livre de l'Esprit des Loix, est encore plus précis à cet égard. Ainsi il ne reste à M. de Montesquieu, de toutes les autorités dont il a fait usage jusqu'à présent, que le Capitulaire 4 de 806. art. 1. Balus. col. 449.

In primis omnium jubendum est, dit l'Empereur dans ce Capitulaire, ut habeant Ecclesiæ earum justitias, tam in vitâ illorum qui habitant in ipsis Ecclesiis quamque in pecuniis & substantiis eorum.

Il n'est pas douteux que cette loi seroit décisive en faveur de M. de Montesquieu, si le terme justitias devoit s'entendre d'une jurisdiction; mais il est de la derniere évidence qu'il ne désigne que les freda, qui par le 2e Capitulaire de 803 avoient été accordés à toutes les Eglises [60]. De decimis & nonis atque justitiâ Ecclesiarum Dei, ut omnes dare & emendare studeant.

[Note 60: ] [ (retour) ] Le mot de justice est pris pour redevance dûe au Vicomte dans une Chartre de 1062, Annal. Bénédict. L. 61, pag. 575. Justitia seu præbenda panis & vini, &c. & reddere justitiam signifie payer une redevance dans l'Ordonn. de Phil. Aug. du premier Mai 1209.

Or c'étoit le Juge laïc, le Comte qui prononçoit ces amendes, soit en condamnant à la mort, soit en confisquant les biens ou les meubles des criminels domiciliés dans les propriétés d'une Eglise, & l'Eglise les faisoit percevoir par ces Envoyés de l'Evêque, missis discursoribus, dont il a été précédemment fait mention. Ceci est si vrai que, 1º le Capitulaire dont il s'agit n'a pas été intitulé par Baluse de justitiis Ecclesiarum, mais de justitiis generalibus; parce que les Placités généraux des Comtes étoient principalement destinés à terminer les causes des hommes appartenans à l'Eglise, ainsi que les causes des pauvres, des veuves, des orphelins qui étoient sous la protection particuliere des Evêques, Capitul. 2 & 3, ann. 805, Capitul. Collect. Anseg. liv. 3. art. 77. Les causes criminelles des hommes libres de quelques Seigneurs qu'ils relevassent devoient devoient être aussi à plus forte raison décidées dans ces Placités.

Charlemagne, dans le Capitulaire de 806, ne veut donc dire autre chose, sinon que les Eglises auront, habeant, les condamnations, justitias, prononcées par les Juges, soit quand ils condamneront quelqu'homme de l'Eglise à mort, soit quand ils ne le condamneront qu'à la perte de ses biens.

2º. Sans cette interprétation le Capitulaire attribueroit aux Ecclésiastiques le droit de condamner à mort leurs vassaux; ce qui a répugné dans tous les temps aux maximes canoniques.