3º. Enfin il seroit bien singulier qu'en 806 l'Empereur eût attribué la justice criminelle aux Eglises dans leur territoire; tandis qu'en 803 il avoit infligé les peines les plus deshonorantes aux Evêques qui s'opposeroient à l'exercice que les Comtes voudroient faire de cette Justice contre ceux qui auroient commis quelques délits dans les immunités des Eglises. Si quis in immunitate damnum aliquod fecerit... mandet Comes vel Episcopo vel Abbati ut reddat ei reum... si nec ad tertiam inquisitionem consentire voluerit (Episcopus) quidquid reus damnum fecerit totum ille qui eum infra immunitatem retinet nec reddere vult, solvere cogatur. Et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra immunitatem querendi &c. [61]

[Note 61: ] [ (retour) ] Capitul. 2, ann. 803. Balus. 1er vol. Coll. 387.

Voyez aussi l'Edit de l'an 800. Balus. Coll. 330. Les Evêques n'avoient pas même la compétence des Cens qui leur étoient dûs.

Après cela il seroit fort indifférent d'accorder à l'Auteur de l'Esprit des Loix que le Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 857, apud Carisiacum, art. 4, col. 96 Balus. distingue (quoique ce Capitulaire n'en dise pas un mot) les jurisdictions du Roi, celles des Seigneurs, & celles des Eglises: car la difficulté ne réside pas sur le point de sçavoir si les Seigneurs ou les Eglises avoient une Jurisdiction, mais elle consiste à déterminer l'espece de Justice qu'ils exerçoient.

Je le répete, les causes civiles de tout homme libre, propriétaire ou habitant d'un bénéfice royal ou ecclésiastique, ressortissoient ou de la Cour du Roi, ou des Plaids du Comte; tout homme libre, habitant d'un alleu qui appartenoit à un autre homme libre, étoit de la Jurisdiction civile du Centenier; mais les causes criminelles ou importantes, majores causæ, de tout homme libre, en quelqu'immunité qu'il résidât, étoient de la compétence du Comte seul. Si les Bénéficiers Ecclésiastiques avoient quelque pouvoir sur leurs vassaux, c'étoit uniquement pour l'amélioration de leurs terres, & pour y maintenir provisoirement l'amour du travail & la tranquillité: pouvoir qui étoit aussi attaché aux bénéfices des Laïcs & aux manoirs possédés par un chef d'une des cent familles que le Centenier avoit sous ses ordres. Le pouvoir de ces Bénéficiers étoit à peu près le privilége que les Loix d'Edouard désignent par ces mots, Soc, Sac, Tol, Tem, Infangenteof, & les fonctions de leurs Officiers, c'est-à-dire, des hommes de leur manoir qu'ils associoient au gouvernement de ceux qui y demeuroient, étoient les mêmes que celles des Baillifs & des Senéchaux, dont Flete nous a parlé: fonctions bien différentes de celles que les Juges Hauts-Justiciers des Seigneurs ont eues sous la troisieme Race, puisqu'elles n'avoient pour but, ces fonctions, que de réprimer par provision & par la perte de quelques meubles ou par quelque jour de détention ceux qui négligeoient le travail auquel ils s'étoient assujettis ou qui s'étoient écartés des usages établis dans le manoir. Ainsi une Eglise, un Leude bénéficier, un Chef de famille sous nos premiers Monarques pouvoient réciproquement se demander leurs esclaves qui de leurs territoire s'étoient échappés en un autre, ils pouvoient prendre des moyens pour concilier entr'eux leurs vassaux ou les membres de leur famille. Capitul. ann. 595, art. 11 & 12. Capitul. ann. 813, art. 14 & 20. Capitul. ann. 813, art. 23. Mais si ces moyens ne réussissoient point, ils n'avoient aucun droit ni sur les personnes, ni sur leur état ni sur leurs biens, pourvu que ces personnes fussent libres d'origine. Lors même que la personne n'étoit pas libre; par exemple, si c'étoit l'esclave d'une Eglise, le Juge du Roi, qui le trouvoit en flagrant délit pouvoit l'arrêter; & si le délit exigeoit des preuves, ce même Juge n'étoit tenu que d'appeller à l'instruction du Procès le Vidame ou l'Archidiadre, mais c'étoit lui qui le condamnoit. Si servus Ecclesiæ in furto comprehensus fuerit, à judice publico sicut & reliqui distringatur. Et si judex publicus servum Ecclesiæ sine furto non præsumentem sine audientia Vice-Domini aut Archidiaconi aut detinere aut injuriare præsumpserit anno integro ab Ecclesiæ liminibus arceatur. Capitul. L. 5, art. 191. Balus. col. 860, 1er vol.

La seule maniere de juger permise aux Evêques étoit d'imposer une pénitence publique, d'excommunier. Si quis per aliquam invidiam vel dolum in nocte vel in die ignem imposuerit & incenderit liberi vel servi domum.... publica pænitentia secundum judicium Sacerdotum multetur. Capit. L. 5, art. 351, col. 899. Balus. ibid. L. 6. Capitul. 366; & Hincmar. ad Clericos Palatii, ut hominum suorum rapinas reprimant, 2e vol. pag. 148.

Enfin, comme les causes criminelles des hommes libres soumis aux Eglises, celles des pauvres, des veuves & des orphelins qui étoient sous la protection spéciale des Eglises, étoient de la compétence des Comtes; de même les causes relatives aux propriétés de l'Eglise en étoient aussi: c'est 1º. Hincmar, Auteur non suspect, qui nous l'apprend, art. 12 de l'Admonition de 858 déjà citée, (Comites) placita non pro adquisitione lucri teneant, sed ut casæ Dei, & viduæ, ac pupilli & populus justitiam habeant; c'est Charles le Chauve qui le décide par son Capitulaire de 869, apud Pistas, tit. 40, art. 5, col. 211 de Balus. Similiter Comites missi ac vassi nostri Episcopis ac Presbiteris debitam reverentiam & vassalis Episcoporum legem & justitiam & debitum honorem impendant. C'est enfin Guillaume le Conquérant qui nous répete dans sa Charte les maximes suivies jusqu'à lui dans la Domination Françoise. Je n'en dirai pas davantage [62].

[Note 62: ] [ (retour) ] M. de Montesquieu finit par ces mots ses raisonnemens; je les emprunte pour terminer mes preuves.

REFLEXIONS

Sur le Recueil des Loix Anglo-Saxones de Wilkins.