XXVIII. Modica præsumptio cogit amantem de coamante suspicari sinistra.
XXIX. Non solet amare quem nimia voluptatis abundantia vexat.
XXX. Verus amans assidua, sine intermissione, coamantis imagine detinetur.
XXXI. Unam feminam nihil prohibet a duobus amari, et a duabus mulieribus unum.
Fol. 103.
Voici le dispositif d'un jugement rendu par une cour d'amour:
Question: «Le véritable amour peut-il exister entre personnes mariées?»
Jugement de la comtesse de Champagne: «Nous disons et assurons, par la teneur des présentes, que l'amour ne peut étendre ses droits sur deux personnes mariées. En effet, les amants s'accordent tout, mutuellement et gratuitement, sans être contraints par aucun motif de nécessité, tandis que les époux sont tenus, par devoir, de subir réciproquement leurs volontés, et de ne se refuser rien les uns aux autres…
«Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et d'après l'avis d'un grand nombre d'autres dames, soit pour vous d'une vérité constante et irréfragable. Ainsi jugé, l'an 1174, le troisième jour des calendes de mai, indiction VIIo[249].»
[249] «Utrum inter conjugatos amor possit habere locum?