Le décret du 25 vendémiaire fut complété par le règlement du 25 fructidor an IV qui ouvrit la Bibliothèque au public tous les jours de 10 heures à 2 heures.

Ce décret de réorganisation qui, à vrai dire, n’était, dans la plupart de ses dispositions, que la consécration d’un état de choses existant depuis longtemps, a servi de base aux réformes ultérieures. Il en fut de même de la loi du 19 juillet 1793 qui, en proclamant le droit de propriété littéraire, établit le principe et les règles du dépôt légal.

«Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.»

Ainsi, aux termes de cette loi, le dépôt à la Bibliothèque garantissait la propriété de l’auteur, mais il n’était pas obligatoire, et si l’auteur d’un ouvrage de luxe, par exemple, dont la contrefaçon est presqu’impossible, n’avait pas intérêt à déposer, rien dans la loi ne l’y obligeait.

Le décret impérial de 5 février 1810, les ordonnances des 21 et 24 octobre 1814 changèrent tout le système en faisant du dépôt non plus un moyen de garantie de propriété pour les auteurs, mais un instrument de police dans les mains du gouvernement. Pour obtenir ce résultat, c’est à l’imprimeur qu’on imposa l’obligation de déposer tout ouvrage sortant de ses presses, y compris les impressions lithographiques, les estampes et les planches gravées sans texte. Le nombre d’exemplaires à fournir a varié depuis lors; primitivement fixé à cinq, il a été réduit à deux pour les écrits imprimés et à trois pour les lithographies. Sur les deux exemplaires de texte imprimé déposés non plus à la Bibliothèque nationale, mais au ministère de l’Intérieur pour Paris, et dans les préfectures pour les départements, l’un revient à notre établissement, l’autre est remis au ministère de l’Instruction publique qui reçoit également un des trois exemplaires des lithographies.

En ce qui concerne la Bibliothèque, les inconvénients de la législation du dépôt, telle qu’elle vient d’être résumée, sont nombreux et appellent des réformes qui ont été demandées à différentes reprises. Que de fois, par exemple, le texte d’un même ouvrage, imprimé en deux ou trois parties, n’arrive à la Bibliothèque que par fragments difficiles et souvent même impossibles à rassembler! Que d’hésitations pour réunir au livre écrit les planches qui lui appartiennent et qui ont été déposées séparément! L’obligation de déposer incombant à l’imprimeur, les lithographies sont déposées en noir quand elles sont vendues coloriées, si bien que la Bibliothèque se trouve avoir, par exemple, l’exemplaire du dépôt du Tableau des pavillons maritimes des différentes nations de M. Legras ou de l’Histoire de la peinture sur verre, de M. F. de Lasteyrie, avec les planches en noir, c’est-à-dire qu’elle est obligée d’acquérir ce que le législateur a toujours eu l’intention de lui donner. En outre l’imprimeur ne se croit pas tenu de fournir un exemplaire en bon état. Quand le dépôt est fait d’épreuves maculées, bâtonnées ou déchirées, la Bibliothèque ne peut exiger davantage, elle fait appel à l’obligeance de l’imprimeur, mais ses demandes sont loin d’être toujours accueillies.

Le législation du dépôt légal demande donc à être modifiée et complétée. La question depuis longtemps étudiée semble avoir été résolue; le projet de la commission nommée en 1850[46] concilierait peut-être les intérêts de la Bibliothèque et les convenances administratives. En voici les principales dispositions:

1o Deux sortes de dépôt: l’un de police qui continuerait à être fait par les imprimeurs, graveurs, etc., au ministère de l’Intérieur, l’autre assimilé aux impôts ordinaires, serait effectué par les soins de l’éditeur à la Bibliothèque;

2o responsabilité de l’éditeur pour tout ouvrage imprimé;

3o Déclaration du nom de l’éditeur par l’imprimeur faisant le dépôt;