L'Appellant flatté de l'espérance que l'Intimé lui donneroit pour étrennes l'honneur d'un adieu, lui parla de cette affaire. Nouvelle altercation à ce sujet: l'Appellant & l'Intimé se rendirent chez le Commissaire du Quartier, qui voulut, de son autorité, forcer l'Intimé à sortir au Terme de Noël ensuivant, moyennant que l'Appellant le dédommageroit des frais du déménagement; à quoi l'Appellant consentit. Cela ne fut pas suffisant à l'Intimé, il voulut demeurer dans son poste, qu'il croyoit devoir lui produire beaucoup plus que ce qui lui étoit offert.
En effet, l'Appellant ayant fait assigner l'Intimé à la Chambre Civile, pour voir déclarer bon & valable le congé pour le premier Janvier, lequel congé il avoit accepté en acceptant sa quittance du Terme précédent; l'Intimé dénia d'avoir reçu & accepté ce congé; il refusa de représenter sa quittance, qui en faisoit la preuve. Sentence, qui débouta l'Appellant de sa demande, & le condamna aux dépens. Voila l'Intimé possesseur de ses deux chambres jusqu'à Pâques prochain, ayant l'argent des dépens dans sa poche.
On conçoit combien un pareil succès rend avantageux un Praticien vis-à-vis d'un bon Marchand, qui n'entend que son commerce; nouvelles avanies tous les jours de la part de cet Hôte par Sentence du Châtelet. L'Appellant a présenté sa Requête au sieur Lieutenant-Criminel, à fin de permission d'informer sur ses deux plaintes; la premiere, du Dimanche 17 Novembre 1748, & la seconde, du 21 suivant. Il ignoroit que l'Intimé eût rendu plainte le 17 Novembre du mot de Fripon, & qu'il eût fait informer. Le sieur Lieutenant-Criminel a refusé à l'Appellant la permission d'informer, & a répondu cette Requête d'une Ordonnance de joint à la plainte de l'Intimé.
L'Intimé a fait signifier à l'Appellant un décret d'assigné pour être ouï. Ce dernier, pour mettre tout au niveau entre les Parties, s'est pourvu en la Cour contre la plainte, la permission d'informer, l'information & le décret décerné contre lui, & a obtenu des défenses de l'exécuter.
Il a présenté en la Cour, conjointement avec sa femme, une premiere Requête, par laquelle ils demandent que toute la Procédure & le Décret d'assigné pour être ouï, soient infirmés; ils demandent d'être reçus incidemment Appellans comme de déni de Justice, de l'Ordonnance du Lieutenant-Criminel, au bas de leur Requête, portant jonction de leur plainte à celle de l'Intimé; que faisant droit sur leur appel, l'appellation & ce soient mis au néant: émendant, que la plainte & prétendue information faite à la Requête de l'Intimé, soit déclarée nulle & injurieuse; ce faisant, qu'il soit permis aux Appellans d'informer par devant tel Juge qu'il plaira à la Cour de commettre, autre que celui dont est appel, des faits portés par les deux plaintes rendues contre l'Intimé, pour, sur l'information, être décerné contre lui tel décret qu'il appartiendra, & lui être son procès fait & parfait, M. le Procureur-Général y joint, sauf aux Appellans à prendre contre l'Intimé telles conclusions qu'il appartiendra; ordonner que dès-à-présent, l'Intimé sera tenu de laisser voir les lieux qu'il occupe dans la maison des Appellans, par les personnes qui se présenteront pour les louer, avec défenses de les insulter, ainsi que ceux qui seront envoyés par les Appellans pour les conduire, sous telles peines qu'il appartiendra.
L'Intimé de sa part a présenté à la Cour deux Requêtes, le 10 & le 17 Janvier dernier, par lesquelles il recuse un de ses propres témoins, entendu dans son information, qu'il a apparemment lue, & qui ne lui paroît pas si favorable qu'il se l'imaginoit[ [4]. Il demande l'évocation du principal, & modestement 3000 livres de dommages & intérêts. Au surplus, il a acquiescé au dernier chef de demande des Appellans, & demande acte de ce qu'il consent de laisser voir les lieux qu'il occupe, en sorte qu'il ne reste sur ce chef qu'à le condamner suivant ses offres.
MOYENS.
Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans un grand détail des Loix & des Ordonnances au sujet des injures. Celle dont l'Intimé accuse l'Appellant, n'est pas digne d'avoir été prévue par les Loix, & quand il seroit vrai (ce qui n'est pas) que dans la chaleur d'une querelle de paroles excitée par l'Intimé, il seroit échappé à l'Appellant un mot injurieux, ce ne seroit pas un crime qui méritât un moment l'attention de la Justice.
Mais ce qui mérite de l'occuper, c'est la conduite de l'Intimé, qui trouble depuis long-tems une famille entiere, qui tient sa place dans la société civile, & que l'on peut appeller considérable, sur-tout si on la compare avec la personne de l'Intimé.
On voit d'un côté un Pere de famille demeurant dans sa maison, où il exerce son commerce avec honneur depuis trente-cinq ans, ancien Marguillier de sa Paroisse, qui existe sous l'autorité supérieure, en un mot, un bon Citoyen & de l'autre un homme sans famille, sans emploi, sans autre domicile que celui qu'il acquiert malgré ceux chez qui il est, enfin sans état.