C'est une chose dont l'Intimé convient lui-même dans sa Requête du 10 Janvier 1749, où il se plaint que l'Appellant, par ses prétendues calomnies, lui a fait manquer un établissement avantageux; on ne l'a jamais calomnié, & il est vrai qu'il n'a aucun établissement.
Les injures sont toujours mesurées suivant la qualité de l'offenseur, & de l'offensé. La prééminence de celui qui profere quelque injure contre un autre, ou son infériorité augmente la faute, ou la diminue; lorsque l'injure est aussi légere que celle dont l'Appellant est accusé par l'Intimé, cette différence entre les personnes la fait évanouir & disparoître entiérement.
Il en est tout au contraire des injures & des excès, dont les Appellans ont rendu plainte. Etant mesurées sur cette différence, qui se trouve entre l'Intimé & l'Appellant, elles deviennent plus graves, & méritent certainement une réparation.
Etant considérées en elles-mêmes, elles sont infiniment plus sérieuses. On voit dans la conduite que l'Intimé a tenue à l'égard des Appellans, non-seulement des invectives personnelles, mais un complot & une intelligence, d'abord avec un de ses camarades pour tourmenter l'Appellant; ensuite avec un Huissier pour lui emporter ses loyers, pour plaider contre lui, & enfin, pour déposer dans une information qu'il comptoit faire contre l'Appellant.
L'Intimé voulant agir comme un homme qui fait gloire par état de la plus subtile chicane, qui sçait ces retours dignes d'une contrée, où lorsqu'on a maltraité quelqu'un on va se plaindre, afin que l'accusation de celui qui a été insulté, passe pour une récrimination, a cru se plaindre le premier.
Mais premiérement, cette subtilité usée est proscrite en la Cour; l'on y considere principalement la force de l'injure, que chacune des Parties se plaint d'avoir souffert, & on y évalue la gravité de cette injure, par la condition, l'état & la conduite ordinaire des Parties.
En second lieu, quand l'Intimé en rendant plainte d'une offense qui ne lui a point été faite, auroit cru parer à une plainte plus sérieuse contre lui; il a échoué dans son projet, parce que la plainte rendue par l'Appelant le 17 Novembre 1748, a été rendue la premiere; une semblable démarche a une date certaine, elle constate l'époque & la qualité des injures que l'on a souffertes; il ne s'agit plus après cela que d'avoir la preuve, par les dépositions des témoins, des faits que l'on a déférés à la Justice; mais, quand le délit est une fois déposé dans les registres d'un Officier établi pour constater le tems où le délit a été commis, ce n'est point la demande, à fin de permission de le prouver par une information, qui doit passer pour une récrimination.
C'est donc avec raison, que l'Appellant se plaint du refus qui lui a été fait de la permission d'informer sur une plainte, qui est la premiere en date, & qui contient des faits infiniment plus importans, que celle de son Adversaire; & c'est avec raison qu'il se plaint d'un décret décerné contre lui pour un délit aussi frivole, que celui dont il est accusé par l'Intimé, & qui, quand il seroit prouvé, ne mérite aucune considération.
Me. PAJON, Avocat.