Voyons maintenant si les Statuts de la Communauté des Maîtres Perruquiers ne présentent rien qui puisse porter la plus légere atteinte aux vérités que nous venons d'établir: c'est le second objet de nos réflexions.
DEUXIEME OBJET.
L'article 58 des Statuts des Maîtres Perruquiers, s'exprime ainsi, aux seuls Barbiers-Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes, appartiendra le droit de faire poil, bains, perruques, étuves, & toutes sortes d'ouvrages de cheveux, tant pour hommes que pour femmes, à peine de confiscation des ouvrages, cheveux & ustensiles.
Cet article seul suffiroit pour faire sentir la différence essentielle qui se trouve entre les Perruquiers & les Coëffeurs des Dames.
Le Perruquier a une matiere d'ouvrage, & le Coëffeur n'a qu'un sujet. La matiere est ce que l'on emploie dans le travail; le sujet est ce sur quoi l'on travaille. Le Perruquier travaille avec les cheveux, le Coëffeur sur les cheveux. Le Perruquier fait des ouvrages de cheveux, tels que des perruques, des boucles; le Coëffeur ne fait que maniérer les cheveux naturels, leur donner une modification élégante & agréable: le Perruquier est un Marchand qui vend sa matiere & son ouvrage; le Coëffeur ne vend que ses services; la matiere sur laquelle il s'exerce, n'est point à lui.
D'après ces définitions, l'article cité ne présentera point d'équivoques; les Perruquiers auront seuls le droit de faire & de vendre des ouvrages de cheveux, tels que des perruques & boucles factices, il sera défendu aux autres d'en fabriquer & vendre, à peine de confiscation desdits ouvrages, cheveux & ustensiles; mais ils ne confisqueront pas la frisure naturelle d'une Dame, qui n'aura point employé leur ministere, parce que cette frisure n'est point dans le Commerce, & parce que la chevelure, qui fait ici la matiere de l'ouvrage, appartenant par ses racines à la tête qui la porte, les Perruquiers ne peuvent avoir aucun droit sur cette matiere & sur sa modification.
Les Perruquiers objectent qu'ils ont, en vertu de l'article cité, le droit exclusif de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, & que par conséquent ils doivent avoir également le droit de faire celui des femmes exclusivement.
Nous leur répondons d'abord que l'article cité ne leur donne pas le droit exclusif d'accommoder les cheveux naturels des hommes, puisqu'il ne s'explique que sur les ouvrages de cheveux, sujets à confiscation. Nous ajouterons, que si les Perruquiers sont en possession de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, ce ne peut être qu'en vertu d'un ancien usage, mais qu'ils ne peuvent invoquer ni l'usage ni la possession, relativement à l'accommodage des cheveux naturels des femmes.
2o. Si les Perruquiers avoient par leurs Statuts le droit exclusif de coëffer les Dames, ils n'auroient certainement pas souffert qu'il s'établît dans cette Capitale une quantité de Coëffeuses aussi considérable. Que leur importe donc que les Dames se fassent coëffer par des femmes ou par des hommes, puisqu'aussi bien ils ne sont point en possession de les coëffer, & qu'ils n'en auroient pas même le talent?
3o. Il est certain que les hommes, dans ce genre, ont le goût beaucoup plus sûr; car s'il est vrai que dans leur parure les femmes cherchent à plaire aux hommes, les Artistes de ce sexe, premiers juges des impressions de leur ouvrage, dirigeront plus efficacement vers cet objet, les agrémens dont on leur sera redevable.