4o. Les Maîtres Perruquiers de Marseille sont établis à l'instar des Maîtres Perruquiers de Paris: les Perruquiers de Marseille voyoient avec peine en 1760, dans cette ville, une quantité de Coëffeurs à l'usage des Dames; ils leur ont suscité un Procès; ils ont suivi la route que leur avoient tracée les Perruquiers de cette Capitale, & obtenu au Parlement d'Aix les mêmes Arrêts que ceux-ci ont obtenus en la Cour; mais il en est intervenu un définitif le 20 Juin 1761, qui a rejetté les prétentions des Perruquiers, & assuré aux Coëffeurs des Dames le plein & entier exercice de leur état.
Il est donc vrai de dire, que les Maîtres Perruquiers ne peuvent se prévaloir de leurs Statuts, pour porter atteinte à la profession des Coëffeurs des Dames.
Il nous reste un troisieme objet à remplir, c'est de faire voir l'abus que les Maîtres Perruquiers ont fait vis-à-vis de nous, de quelques Arrêts de la Cour; & la nécessité d'assurer la tranquillité & la liberté des Coëffeurs des Dames par un Jugement irrévocable.
TROISIEME OBJET.
Plusieurs Garçons Perruquiers, dont le nombre est immense dans cette Capitale, peuvent s'être mal comportés, ces inconvéniens sont communs à la plupart des gens qui sont dans la fougue de l'âge; on s'est occupé du soin de réprimer leur licence. Les Maîtres Perruquiers ont fait une délibération qu'ils ont fait homologuer par Sentence du Magistrat de Police, & par Arrêt de la Cour du 12 Décembre 1760; la Sentence fait défenses à tous Garçons Perruquiers de s'assembler & s'attrouper; d'entrer chez les Maîtres sans certificat & enregistrement; de les quitter sans les avoir avertis huit jours auparavant, & sans avoir fini les ouvrages qu'ils auroient commencés: il est enjoint aux Garçons venant de Province, de se faire enregistrer au Bureau de la Communauté dans huitaine du jour de leur arrivée, le tout sous peine de prison contre les Garçons, & d'amende contre les Maîtres.
Les précautions prises par cette Sentence, pour empêcher les écarts des Garçons Perruquiers, sont bien dignes de la sagesse & de la sagacité du Magistrat, qui dans cette Capitale préside à la Police avec un applaudissement universel.
Le nommé Coursel, Garçon Perruquier & quelques autres, avoient été arrêtés pour contravention à ce Réglement; ils ont interjetté appel de la Sentence du Magistrat de Police, & formé opposition à l'Arrêt qui en ordonnoit l'exécution, & ils en ont été déboutés par un Arrêt contradictoire du 29 Juillet 1761.
Tout ceci est absolument étranger aux Coëffeurs des Dames; cependant les Syndics de la Communauté des Perruquiers, jaloux de leurs succès, ont fait emprisonner plusieurs Coëffeurs, entr'autres le sieur Barbulé, sur le fondement qu'ils étoient contrevenus à la Sentence de Police, & aux Arrêts de la Cour, en ne se faisant pas enregistrer au Bureau de la Communauté.
Nous avons formé une tierce opposition à ces Arrêts, seulement en ce qu'on en voudroit induire, que leurs dispositions s'étendent contre nous; mais cette tierce opposition est de pure surabondance; car nous ne sommes point Garçons Perruquiers, nous possédons un talent qui n'a rien de commun avec celui de faire des barbes & des perruques. La plupart d'entre nous ont appris leur Art d'autres Coëffeurs, & seroient fort embarrassés, s'il falloit qu'ils s'occupassent de la profession des Perruquiers.
On dira peut-être que quelques Coëffeurs se sont fait enregistrer au Bureau de la Communauté; la chose est possible, & cette espece de soumission aura été l'effet de l'inquiétude occasionnée par l'activité même avec laquelle les Syndics abusoient des Arrêts que nous venons de citer; mais il ne résultera pas de là, que ces Syndics ayent eu le droit de nous faire emprisonner, sur le fondement que nous ne nous serions point fait enregistrer au Bureau de leur Communauté; car avant de pouvoir être punis comme réfractaires à une Loi, il faut qu'elle existe: or il n'y avoit ni Loi ni Réglement qui assujettisse les Coëffeurs des Dames à se faire enregistrer au Bureau de la Communauté des Perruquiers.