[344] Par suite de l'arrestation de ces malfaiteurs, opérée par les gens du roi du Châtelet au mépris de l'immunité des Quinze-Vingts, la célébration des offices avait été suspendue. L'évêque de Paris se joignit aux Quinze-Vingts pour demander réparation; l'affaire, portée devant le Parlement, reçut le 30 mai une solution: le procureur du roi et l'évêque, d'un commun accord, arrêtèrent les poursuites, et il fut convenu que dans les huit jours le service religieux serait repris par les Quinze-Vingts, sans préjudice de leurs droits et privilèges (Arch. nat., X{1a} 1480, fol. 58).
[345] Seize étaux de bouchers furent édifiés en la halle de Beauvais «es halles de Paris»; leur revenu, estimé 2,500 livres tournois, se monta pour l'année 1418 à 2,378 livres parisis. Le 22 avril 1418, Charles VI en abandonna la propriété à l'abbaye de Saint-Denis pour l'indemniser du prêt de 20,000 francs par elle consenti, sacrifice d'autant plus lourd que les religieux durent pour se procurer cette somme vendre la châsse d'or où reposait le corps de saint Louis (Arch. nat., K 59, no 19). Après les observations présentées par G. le Tur, faisant fonctions de procureur du roi, le Parlement, ayant égard aux nécessités pressantes du moment, se résigna le 27 avril à enregistrer ces lettres, «combien qu'elles semblassent dommageables et préjudiciables au roy» (Ibid., X{1a} 1480, fol. 135).
[346] La chapelle de Saint-Leufroy se trouvait près du Grand Châtelet entre le quai et la grande boucherie; l'emplacement de la boucherie qui fut établie sur ce point est déterminé par un article du compte des confiscations de 1421 mentionnant la démolition d'une maison au bout du Pont-aux-Meuniers «pour ce que l'on vouloit illec faire une boucherie» (Sauval, t. III, p. 283).
[347] Il y avait alors à Paris plus d'un de ces cloaques, appelés Trous punais, où venaient se perdre les immondices et s'écouler le sang provenant des tueries d'animaux; le plus connu est celui du cul-de-sac Gloriette, où il y eut une boucherie du même nom.
[348] Suivant le compte de l'ordinaire de la prévôté de Paris pour 1417 (Sauval, t. III, p. 274) les étaux des nouvelles boucheries furent mis aux enchères en l'auditoire civil du Châtelet, le vendredi 2 octobre.
[349] Ms. de Paris: XXIe jour de febvrier.
[350] Voici la désignation des monnaies dont le cours et la valeur furent réglés par l'autorité royale: 1o deniers d'or fin, dits écus à la couronne, valant 22 sols 6 deniers tournois la pièce; 2o petits deniers d'or fin, dits petits écus à la couronne, d'une valeur de 15 sols tournois; 3o deniers blancs d'argent, appelés gros, valant 20 deniers tournois la pièce; 4o deniers blancs d'argent, nommés demi gros et quarts de gros, reçus pour 10 deniers tourn. et 5 d. t. pièce; 5o blancs deniers à l'écu de 10 d. t. la pièce; 6o petits blancs, appelés demi blancs à l'écu, de 5 d. t.; 7o doubles deniers tournois de 2 d. t. la pièce; 8o petits parisis, petits tournois, valant 1 den. parisis et 1 den. tournois; 9o petites mailles, valant une maille tournoise. Les dispositions qui prohibèrent toutes monnaies frappées dans le royaume, en ne laissant subsister que la monnaie royale, sont insérées dans un mandement du 20 janvier 1417, enjoignant au bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, de faire publier dans l'étendue de son ressort l'interdiction des espèces étrangères; pareilles lettres à l'adresse du prévôt de Paris furent remises le 19 février à son lieutenant par les généraux maîtres des monnaies (Arch. nat., Z{1b} 58, fol. 142, 143).
[351] Rien ne prouve que cette assertion soit exacte, tandis qu'il est hors de doute que les monnaies de Bretagne et de Bourgogne restèrent prohibées; à la date du 7 juin 1417, nous voyons rendre à Robin Charon, épicier, demeurant sur le Petit-Pont, 18 fr. 4 s. de blancs, de dix deniers tournois la pièce, «lesquelx lui furent tous coppez, pour ce qu'ilz n'avoient point de cours» (Arch. nat., Z{1b} 2).
[352] Ms. de Paris: accompaigné.
[353] Jean, duc de Touraine (et non de Guyenne), quatrième fils de Charles VI, marié le 29 juin 1406 à Jacqueline de Hainaut, mourut à Compiègne vers le 4 ou 5 avril 1417 (Bibl. de l'École des Chartes, 4e série, t. IV, p. 480). Bien que sa mort eût été amenée par une cause toute naturelle, les Bourguignons firent peser sur l'entourage du roi une accusation des plus graves, dont Monstrelet se fait l'écho (t. III, p. 168) et que répète l'auteur anonyme de la Chronique des Cordeliers (t. VI, p. 234). Suivant le bruit public, le duc de Touraine et même son frère le duc de Guyenne auraient été victimes d'un empoisonnement. L'accusation fut nettement formulée par le duc de Bourgogne dans certaines lettres scellées de son sceau et signées de sa main, lesquelles furent placardées sur les portes de plusieurs églises de Rouen; ces lettres qui contenaient des menaces de mort contre les conseillers de Charles VI, qu'elles traitaient de «rapineurs, dissipeurs, traistres, empoisonneurs et murtriers», furent envoyées à Paris et apportées au Parlement le 24 mai 1417 par le lieutenant du prévôt; lecture publique en fut donnée, et l'original rendu au chancelier. Le 10 juillet suivant, le procureur du roi, analysant les lettres en question, s'exprime en ces termes au sujet du prétendu empoisonnement du Dauphin: «En oultre, lesdictes lettres contiennent libelle diffamatoire, et en especial en tant qu'elles font mencion de l'empoisonnement de feu monsr. de Guienne et de feu monsr. le Dauphin, et sont choses controuvées et diffamatoires, et est vray que lesdiz seigneurs après leur mort furent ouvers en presence de medicins et autres, et n'y avoit quelque signe de empoisonnement» (Arch. nat., X{1a} 4791, fol. 275). Le 21 juillet 1417, le Parlement rendit un arrêt conforme aux conclusions du procureur du roi données le 16 juillet précédent, déclara les susdites lettres «mauvaises, sedicieuses et scandaleuses,» et ordonna qu'elles seraient déchirées en la Cour, «rompues et arses publiquement en la ville de Paris» (Ibid., X{1a} 1480, fol. 92, 99).