Mignons de bien dissipateurs
Emprunteront à millions,
Puis payeront leurs créditeurs
De respitz et de cessions.
(La grande et merveilleuse prognostication nouvelle... 1583, in-12.)

[47] Les livrets satiriques du temps sont remplis de plaintes contre ces usuriers, la plupart Italiens, qui ruinoient la jeunesse et étoient une des causes qui empêchoient Bon-Temps de revenir:

Et quand verrez tous ces marchands
Ne vendre plus rien à usure,
Que Bon Temps viendra sur les rangs,
S'il n'a grant faute de monture,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand les Lombards ne seront plus
Chiches, avares, jaloux, couards,
Ne vous enquerrez du surplus:
Bon Temps viendra de toutes parts.
(Les moyens très utilles et necessaires... pour faire en
brief revenir Bon Temps, 1615, in 12, p. 6-7.)

[48] Dans la pièce que je viens de citer se trouvent aussi des plaintes contre le nombre des bâtards, qui augmentoit tous les jours:

Ne que nous n'ayons plus en France
De Jaloux, Coquus et Batards,
Bon Temps sera hors de souffrance
Et deployra ses etendards.
(Ibid., p. 16.)

[49] C'est-à-dire le couvent: entrer en religion étoit alors le terme consacré.

[50] Dépenser.

[51] C'est de l'ordonnance de 1294 qu'il est question ici. On la trouve en entier dans les notes de la Thaumassière sur les Coutumes de Beauvoisis, 1690, in-fol., p. 372. Il y est dit: «Nul ne donra au grand mangier que deux mets et un potage au lard, et au petit mangier un mets et un entremets et un potage; et s'il est jeûne, il pourra donner deux potages aux harencs et deux mets, ou trois mets et un potage, et ne mettra en une écuelle qu'une manière de chair.»

[52] Ce mot, qui s'employoit, alors non pas seulement pour l'office du curé, mais pour tout bénéfice à charge d'âmes, est très curieux ici, appliqué aux subventions que recevoient les chefs du parti huguenot. La cure des espions, qui vient après, ne cache pas moins de malice.

[53] On appeloit ainsi l'enchère faite, sur une terre ou ferme adjugée en justice, du tiers du prix au delà de celui de l'adjudication. Il y a un règlement de 1682 sur les doublements et tiercements.