| Mignons de bien dissipateurs |
| Emprunteront à millions, |
| Puis payeront leurs créditeurs |
| De respitz et de cessions. |
| (La grande et merveilleuse prognostication nouvelle... 1583, in-12.) |
[47] Les livrets satiriques du temps sont remplis de plaintes contre ces usuriers, la plupart Italiens, qui ruinoient la jeunesse et étoient une des causes qui empêchoient Bon-Temps de revenir:
| Et quand verrez tous ces marchands |
| Ne vendre plus rien à usure, |
| Que Bon Temps viendra sur les rangs, |
| S'il n'a grant faute de monture, |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Quand les Lombards ne seront plus |
| Chiches, avares, jaloux, couards, |
| Ne vous enquerrez du surplus: |
| Bon Temps viendra de toutes parts. |
| (Les moyens très utilles et necessaires... pour faire en brief revenir Bon Temps, 1615, in 12, p. 6-7.) |
[48] Dans la pièce que je viens de citer se trouvent aussi des plaintes contre le nombre des bâtards, qui augmentoit tous les jours:
| Ne que nous n'ayons plus en France |
| De Jaloux, Coquus et Batards, |
| Bon Temps sera hors de souffrance |
| Et deployra ses etendards. |
| (Ibid., p. 16.) |
[49] C'est-à-dire le couvent: entrer en religion étoit alors le terme consacré.
[50] Dépenser.
[51] C'est de l'ordonnance de 1294 qu'il est question ici. On la trouve en entier dans les notes de la Thaumassière sur les Coutumes de Beauvoisis, 1690, in-fol., p. 372. Il y est dit: «Nul ne donra au grand mangier que deux mets et un potage au lard, et au petit mangier un mets et un entremets et un potage; et s'il est jeûne, il pourra donner deux potages aux harencs et deux mets, ou trois mets et un potage, et ne mettra en une écuelle qu'une manière de chair.»
[52] Ce mot, qui s'employoit, alors non pas seulement pour l'office du curé, mais pour tout bénéfice à charge d'âmes, est très curieux ici, appliqué aux subventions que recevoient les chefs du parti huguenot. La cure des espions, qui vient après, ne cache pas moins de malice.
[53] On appeloit ainsi l'enchère faite, sur une terre ou ferme adjugée en justice, du tiers du prix au delà de celui de l'adjudication. Il y a un règlement de 1682 sur les doublements et tiercements.