TITRE XIX.
Des blessures.

1. Si quelqu'un a tenté de donner la mort à un autre, et qu'il n'ait pas réussi dans son projet; ou s'il a voulu le percer d'une flèche empoisonnée et qu'il ait manqué son coup, il sera condamné à payer 2,500 deniers, ou 62 sous d'or et demi[294].

2. Quiconque aura blessé quelqu'un à la tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu'à terre, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d'or.

3. Si quelqu'un a blessé un homme à la tête, et qu'il en soit sorti trois esquilles, le coupable sera condamné à payer 1,200 deniers, ou 30 sous d'or.

4. Si le cerveau a été mis à découvert, et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable sera condamné à payer 1,800 deniers, ou 45 sous d'or.

5. Si la blessure a été faite au milieu des côtes et qu'elle ait pénétré jusque dans l'intérieur du corps, le coupable sera condamné à payer 1,200 deniers, ou 30 sous d'or.

6. Si la gangrène s'empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l'agresseur sera condamné à payer 2,500 deniers, ou 62 sous d'or et demi, outre les frais de maladie qui sont évalués 360 deniers, ou 9 sous d'or.

7. Si un ingénu[295] a frappé avec un bâton un autre ingénu, l'agresseur sera condamné, si le sang n'a point coulé, à payer pour chacun des trois premiers coups qui auront été portés, 120 deniers, ou 3 sous d'or.

8. Mais si le sang a coulé, l'agresseur paiera une composition pareille à celle qu'il aurait payée si la blessure eût été faite avec un instrument de fer quelconque, c'est-à-dire qu'il paiera 600 deniers, ou 15 sous d'or.

9. Quiconque aura frappé une autre personne à coups de poing sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d'or, ou autrement 3 sous d'or pour chaque coup.