[149] Lactance, Mort des Persécuteurs.

[150] Bagat, en celtique, assemblée, multitude de gens. Ces révoltes, sans cesse renaissantes, duraient encore au milieu du cinquième siècle. (L. D.)

[151] Lois de Constantin, dans le Code Théodosien.

[152] La loi finit par identifier le colon à l'esclave. «Que les colons soient liés par le droit de leur origine, et bien que, par leur condition, ils paraissent des hommes libres, qu'ils soient tenus pour serfs de la terre sur laquelle ils sont nés.» (Code Justinien.)—«Si un colon se cache ou s'efforce de se séparer de la terre où il habite, qu'il soit considéré comme ayant voulu se dérober frauduleusement à son patron, ainsi que l'esclave fugitif.» (Code Justinien.)

[153] Les villes de la Gaule avaient pour les administrer une curie (assemblée, sénat). Les membres de ces curies étaient appelés curiales; on les choisissait dans les moyens propriétaires. Dans les derniers siècles de l'empire leur sort était devenu intolérable.

[154] Aussi ne disposent-ils pas librement de leur bien. Ils ne peuvent vendre sans autorisation. Le curiale qui n'a pas d'enfants ne peut disposer par testament que du quart de ses biens. Les trois autres quarts appartiennent à la curie.

[155] Impôts prétendus volontaires, que les curiales étaient obligés de payer aux empereurs en monnaie ou en couronnes d'or, dans diverses circonstances heureuses ou malheureuses, pour témoigner de leur joie ou pour venir en aide au trésor public, à peu près dans les circonstances où l'on fait aujourd'hui des adresses au souverain. (L. D.)

[156] Code Théodosien, XII, 1.

[157] Voici les principales dispositions de la loi de 418:—I. L'assemblée est annuelle.—II. Elle se tient aux ides d'août.—III. Elle est composée des honorés, des possesseurs et des magistrats de chaque province.—IV. Si les magistrats de la Novempopulanie et de l'Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par leurs fonctions, ces provinces, selon la coutume, enverront des députés.—V. La peine contre les absents sera de cinq livres d'or pour les magistrats, et de trois pour les honorés et les curiales.—VI. Le devoir de l'assemblée est de délibérer sagement sur les intérêts publics.

[158] Défenseur de la cité.