LA FÉODALITÉ.
La justice et le fief.—Exposé historique de la justice seigneuriale.

L'origine de la justice seigneuriale[ [30] remonte aux institutions romaines.—Les feudistes sont fort divisés d'opinion sur l'origine des institutions seigneuriales; les uns les rattachent à la législation romaine, les autres les font découler des usages introduits par les peuples de race germanique. Les premiers n'ont considéré que les droits de justice; les seconds se sont préoccupés du régime des fiefs; le plus grand nombre a perdu de vue la distinction qui sépare ces deux espèces d'institutions. On reconnaîtra par ce qui va suivre que si l'organisation féodale doit la naissance à des événements et à des besoins nés de la conquête et postérieurs à l'établissement de la domination des peuples germains, d'un autre côté l'origine des justices seigneuriales et de leurs attributions est toute romaine.

Assujettissements du territoire des Gaules; divisions des produits: census, reditus. Après une résistance longue et opiniâtre à la puissance et à l'habileté des généraux de Rome, la Gaule avait été subjuguée, réduite à l'état de pays conquis et soumise à l'organisation provinciale, qui n'était elle-même que la conquête exploitée, réglée et systématisée. Cet état de choses a duré près de cinq siècles, et, pendant cette époque d'oppression et de spoliation régulière, le peuple vaincu n'a pas cessé de manifester, par ses révoltes, ses plaintes et sa haine contre ses maîtres, l'existence d'un joug étranger pesant sur sa tête. Vainement honoré du nom de citoyen romain, l'habitant des Gaules fut toujours asservi; les théories légales qui concernaient la propriété provinciale sont profondément empreintes du caractère de sujétion et d'infériorité.

Le système auquel la propriété du sol fut soumise n'est pas nettement déterminé dans les lois qui le régissaient. Nous savons cependant que le territoire de la Gaule était divisé en deux portions, dont les éléments étaient épars et dont nous ne connaissons pas exactement la topographie. L'une de ces portions était plus particulièrement appropriée au peuple romain, et portait le nom de terres fiscales; l'autre était laissée à la propriété privée; les terres de cette dernière espèce se nommaient agri, prædia (champs), et leurs propriétaires possessores (possesseurs).

Quel que fût le principe du droit attribué à ces derniers, soit qu'on les considérât comme de simples fermiers de la République, soit que l'énormité des redevances ait fait supposer ce caractère à la propriété qui leur était laissée, toujours est-il certain que les produits de la terre étaient divisés en deux parts: l'une dévolue au trésor public, sous le nom de tributum ou census (tribut ou cens), l'autre appartenant au possesseur et nommée reditus (revenu, rente).

La double redevance imposée aux produits de la culture était naturellement exigée du cultivateur, qui en était le premier détenteur; celui-ci, sous le nom général de colon, avait aussi sur le sol un droit mal défini et qu'il nous est difficile d'apprécier; ce n'était pas précisément la propriété, mais assurément c'était un des éléments de ce droit; dont la plus grande part appartenait au possesseur. Les conditions des colons étaient d'ailleurs variées, et leurs espèces fort diverses.

Des judices (juges) et de leur administration.—La perception des redevances était confiée à une foule d'officiers publics nommés comites (comtes), vicarii (vicaires), exactores (exacteurs), procuratores (procureurs), tous ayant en même temps quelque part à l'administration générale de la province, et même à celle de la justice; ces officiers étaient désignés sous la dénomination générique de judices (justiciers ou juges); leur pouvoir s'appelait judiciaria potestas (pouvoir justicier); l'ensemble des redevances qu'ils faisaient acquitter s'appela plus tard justiciæ (justices).

Les judices percevaient la redevance fiscale et en rendaient compte au trésor; cependant les obligations des cultivateurs étaient telles qu'elles ne pouvaient pas toutes être versées dans une caisse. De ce nombre étaient une multitude de services corporels, ou de fournitures de travaux, d'entretien, de réparations, de transports et autres de cette nature, qui ne devaient être employés que pour le service public, mais que le judex (justicier) exploitait à son usage, et dont il n'avait point de compte à rendre.

L'administration des officiers chargés du recouvrement des contributions était, en conséquence, une source de déplorables abus; les lois sont remplies de dispositions dont l'objet est de les réprimer, et qui servent aujourd'hui à nous en révéler l'existence. Dans tous les temps, le gouvernement des proconsuls n'avait été qu'une odieuse déprédation. Depuis Cicéron jusqu'aux Pères de l'Église, tous les écrivains tiennent à cet égard le même langage. La perception des redevances provinciales n'est pour la plupart des exacteurs qu'une occasion de fortune; aux charges publiques ils ajoutent une multitude d'obligations dans leur intérêt privé. C'est dans le tableau de leur administration qu'on reconnaît clairement le caractère de la domination romaine; il est impossible d'y voir autre chose que l'exploitation de la conquête et la spoliation successive des peuples vaincus.

Aussi l'histoire de ces temps désastreux, qui pendant tant d'années ont pesé sur le malheureux sol de la Gaule, n'est qu'un long récit de luttes et d'intrigues dans lesquelles les plus puissants mettent leur force au service de leur avidité, pour arracher au pouvoir des fonctions qui leur permettront le pillage à l'aide des lois et de l'autorité. La cause de toutes les guerres intestines, le moyen des ambitieux, c'est la convoitise et la distribution des places auxquelles toujours une part des recouvrements de l'impôt se trouve attachée.