Premiers effets de la conquête barbare; continuation des judices (justiciers); de la part royale.—Avant l'avénement des rois de race germaine, l'administration romaine était depuis longtemps livrée aux mains des barbares; l'Italie n'était plus seule à fournir les exacteurs des provinces, la plupart d'entre eux étaient possesseurs dans les lieux mêmes qu'ils exploitaient; pour ceux-ci l'action fiscale était bien plus profitable et les abus bien plus faciles. Ce sont encore les lois qui nous l'apprennent en s'efforçant d'empêcher les judices (justiciers) d'appliquer à la culture de leurs terres, à la construction de leurs édifices, au transport et à la vente de leurs denrées, les redevances et les obligations établies dans l'intérêt public.

Aussi, lorsque le pouvoir suprême tomba aux mains des rois franks, ce fut à peine si les populations s'en aperçurent. Les excès des gouverneurs étaient portés aux dernières limites de la tyrannie. Les supplices les plus atroces étaient devenus les moyens légaux et accoutumés de leurs perceptions. L'esclavage et la fuite chez les Barbares étaient les dernières ressources auxquelles les possesseurs s'efforçaient d'avoir recours, et les lois non moins que les préposés du fisc employaient toute leur puissance pour y mettre obstacle.

Au surplus, rien ne fut changé dans l'administration publique; les officiers reçurent les mêmes noms et les mêmes fonctions; les comites, les vicarii, les judices (comtes, vicaires, justiciers) continuèrent à se répandre sur le territoire et à poursuivre les habitants de leurs exactions.

Sous Clovis et ses successeurs, comme sous Théodose et ses successeurs, la législation qui régit le sol et ses produits en divisa les bénéfices en deux grandes parts, l'une qui fut autrefois celle du peuple romain, perçue depuis par les empereurs, et conservant la dénomination de census (cens), fonctiones publicæ (revenus publics); l'autre, désignée sous le nom de reditus (rente), appartenant à la propriété privée. La première livrée à l'exploitation des officiers publics, l'autre souvent violée et anéantie par l'avidité fiscale, au profit de ces mêmes officiers.

Dans ce système, il existait deux sortes de biens ou deux éléments de richesse. La première[ [31] se rattachait au droit de conquête, au droit du plus fort, c'était le præmium belli (la récompense de la guerre). La seconde[ [32] était le bénéfice de la possession du sol. Ces deux espèces de fortune existaient simultanément, bien distinctes, profondément séparées par une législation essentiellement systématique, et plus encore par une habitude de cinq siècles, énergiquement introduite dans les idées du droit et de son exercice.

Le premier objet de la convoitise des chefs de bandes qui envahirent le territoire des provinces gauloises fut la part fiscale. C'était la plus nette, la plus facilement saisissable, et peut-être aussi la plus voisine de leurs idées qui ne comportaient que la propriété mobilière. C'était aussi celle dont l'appropriation était la plus aisée. Son propriétaire légal, le fisc romain, était détruit; c'était le bien du vaincu, et le pouvoir public passant aux mains des vainqueurs entraînait naturellement avec lui la disposition de tout ce qui lui appartenait.

D'ailleurs la plupart des chefs germains avaient appris, soit en servant dans l'armée romaine, soit par leur contact avec les officiers de cette armée, quel devait être l'objet de leur ambition et quels bénéfices pouvait produire l'exploitation des charges de comtes, d'exacteurs, et de toutes les fonctions de judices (justiciers).

Ce fut donc principalement dans la distribution des charges de cette espèce que consista la part de la conquête et les lots de butin que se firent les chefs de bandes germaines, ou qu'ils attribuèrent à leurs principaux inférieurs.

L'attribution des fonctions était une véritable dévolution de produits et de bénéfices matériels; outre les abus au moyen desquels les fonctionnaires s'enrichissaient, ils recevaient une forte part des redevances qu'ils étaient chargés de toucher; cette part s'élevait ordinairement au tiers; ils ne devaient compte que des deux autres tiers au fisc royal; c'est cette dernière portion que les lois de l'époque appelaient pars regia (la part royale).

Disparition de la part royale; immunités; ventes de terres censuelles aux immunistes.—Les premiers efforts des comtes tendirent à conserver leurs fonctions essentiellement amovibles; dans les premiers temps de la conquête, de nouveaux comtes succèdent à chaque instant aux précédents, soit pour mauvaise gestion, soit par suite des changements dans la personne des rois et des distributeurs des charges.