A mesure que le pouvoir royal s'affaiblit, leurs fonctions avancent vers l'inamovibilité. La puissance de Charlemagne suspend leur progrès, qui reprend bientôt sa marche sous ses successeurs et atteint rapidement l'hérédité. En même temps, la part du fisc s'amoindrit et finit par disparaître avec le pouvoir royal.

Cette extinction du droit fiscal dans les produits qui lui appartenaient se rattache à plusieurs causes.

La première consiste dans les immunités. Sous la domination romaine, les militaires, les anciens magistrats, les grands et puissants propriétaires (potentes), étaient affranchis de certaines obligations publiques, sinon de toutes. Déjà les lois des empereurs nous apprennent qu'il était fait de ces exemptions de graves abus au préjudice du trésor impérial. D'abord la faveur et l'intrigue en multipliaient singulièrement le nombre. Ensuite les petits propriétaires parvinrent à profiter de l'immunité en vendant leur domaine à l'immuniste, qui le leur restituait immédiatement à titre de fermage perpétuel ou d'usufruit héréditaire[ [33]. Pour prix de sa protection, l'acheteur se réservait une redevance moindre que la part fiscale. Il gagnait à cette convention, le possesseur aussi; le trésor seul y perdait, puisque la terre censuelle passait dans la catégorie des possessions affranchies.

Cet usage se perpétua sous les rois germains. Le nombre des immunistes devint de jour en jour plus grand; presque tous les établissements ecclésiastiques jouirent d'une immunité plus ou moins étendue, et la part fiscale leur fut expressément donnée pour l'entretien des églises ou de leurs couvents. La vente des propriétés censuelles aux possesseurs d'immunités fut de plus en plus usuelle et prit le nom de recommandation. Il semble, à voir le nombre immense de conventions de cette espèce qui nous ont été conservées, que les terres soumises au cens fiscal durent promptement disparaître.

Des honores (honneurs) et de la conversion des produits fiscaux en biens de cette nature.—A cette cause d'appauvrissement du trésor s'en joignait une autre. Sous la domination romaine, certaines fonctions étaient accompagnées ou suivies de l'attribution viagère d'une portion des produits fiscaux. Les cens de telle localité, ou les produits de tel tribut, par exemple, le péage d'un pont ou les redevances d'un village, soit en travaux corporels, soit en fruits, en nature, étaient abandonnés à celui qui sortait de charge, ou au particulier que l'empereur voulait récompenser. Les personnes pourvues de cette délégation des revenus fiscaux s'appelaient honorati (honorés).

L'attribution partielle du cens public se multiplia sous les rois germains; il paraît même que de nombreux éléments du fisc reçurent cette destination perpétuelle. On les retrouve à chaque instant dans les monuments de cette époque, sous le nom de fiscus (fisc), munus (récompense), honor (honneur).

Celui qui jouissait d'un honor (honneur) en percevait tout le cens et n'en rendait rien ad partem regiam (à la part royale).

Les comtes, les judices (justiciers) et autres collecteurs du tribut tendirent constamment à convertir leur perception émolumentée en une perception absolue, c'est-à-dire que les fonctions devinrent entre leurs mains des honneurs, dans le sens qui vient d'être expliqué. Déjà cette révolution était à peu près complète, lorsqu'ils obtinrent des derniers rois de la seconde race l'hérédité de ces charges devenues des honneurs. Alors l'autorité royale dépouillée, non-seulement des revenus de la part fiscale, mais encore du pouvoir d'en disposer, se trouva réduite aux seuls produits dont elle s'était réservé la perception directe. Ce ne fut plus qu'une puissance de même nature que celle des comtes inférieurs, et, pour dominer plus tard sur cette dernière, elle dut exploiter d'autres causes et d'autres événements.

Esprit de la conquête barbare; son accomplissement.—La révolution qui remplaça les rois de la première race par ceux de la seconde, et celle qui fit tomber ceux-ci devant l'immense anarchie des dixième et onzième siècles, que l'on est convenu d'appeler institutions féodales, ont été diversement expliquées et caractérisées. Il n'entre pas dans mon sujet d'essayer la critique des systèmes successivement adoptés; je ferai seulement observer que, dans la plupart, on n'a pas assez tenu compte de l'état légal des pays soumis à la domination nouvelle des hommes du Nord, et du caractère même de cette domination.

Il ne faut pas perdre de vue que les Gaules, depuis l'envahissement de César jusqu'à celui de Clovis, n'ont pas cessé d'exister à l'état de pays conquis. Sous le nouveau gouvernement, les choses n'ont pas changé; le sol gaulois, tributaire d'une puissance étrangère, a continué de l'être; vaincu sous la domination romaine, il a encore été vaincu sous la domination des Barbares; pillé sous la première, il a été pillé sous la seconde; du premier au dixième siècle, il n'a pas cessé d'avoir d'autres maîtres que les propriétaires légitimes, et de satisfaire à des exactions spoliatrices, dans un intérêt qui n'était pas le sien.