Des potentes (puissants) sous la domination romaine.—A côté du census (cens) et des fonctiones publicæ (fonctions publiques) recueillis par l'agent du fisc romain, puis par la justice barbare, étaient les reditus, les revenus, profits de la propriété du sol et attribués au possessor (propriétaire). Ces droits ont aussi leur histoire. On a vu les premiers engendrer la justice; ceux-ci ont formé le fief.
Les lois de Théodose et de Justinien distinguent deux espèces de possesseurs, les petits et les grands. Les premiers sont exercés[ [34] par les curiales, les seconds le sont par les præsides (présidents) des provinces, et même en certains cas par l'empereur, lorsque leur résistance est à craindre pour le præses ( président) lui-même[ [35].
Ces grands propriétaires, dont la puissance peut balancer celle des grands officiers, et contre laquelle vient se briser celle du curiale, sont désignés sous le nom de potentes, potentiores (puissants).
Leur influence est indiquée, sous un autre rapport, comme également redoutable à l'autorité publique.
Les empereurs ont dû, par des édits répétés, défendre que les puissants prissent des plaideurs sous leur protection ou plaçassent sous leur nom des propriétés qui ne leur appartenaient pas[ [36]. Ces lois et les monuments de cette époque nous montrent les petits propriétaires se réfugiant à l'abri des grands, plaçant leurs biens et leurs personnes sous leur nom et sous leur autorité; c'est ce que nous avons déjà vu à l'égard des immunités. Le possesseur d'un petit domaine, incapable de résister aux exactions des officiers publics, le livrait à l'immuniste, pour partager les avantages de l'immunité, ou au riche, pour profiter de sa puissance.
De l'influence des potentes sous les rois germains.—L'influence des potentes (puissants), loin de diminuer sous la domination barbare, dut s'accroître, car la cause en était dans la faiblesse du pouvoir suprême, plus chancelant encore aux mains des rois germains que dans celles des empereurs. Aussi, non-seulement les potentes continuent-ils de figurer dans les actes législatifs, mais encore leur puissance paraît légitimée; il semble que c'est un fait auquel le pouvoir public se résigne; l'autorité les accepte, et les ordres des rois barbares, s'adressant à ceux qui gouvernent, comprennent parmi eux les potentes, sans autre désignation[ [37].
Quelle que soit la puissance de Charlemagne et la force des institutions qu'il établit, l'autorité de ses officiers doit fléchir comme celle des empereurs romains devant l'influence des potentes, et c'est à lui qu'il doit réserver le jugement des affaires dans lesquelles ils sont intéressés: «Que le comte de notre palais sache bien qu'il ne doit pas s'immiscer sans notre ordre dans les causes des potentes (puissants), et qu'il ne doit se mêler que des affaires judiciaires des pauvres et des gens peu puissants[ [38].» Il redoute leur indépendance à ce point qu'il refuse de leur confier même l'administration de ses biens personnels; en parlant du choix des intendants de ses domaines, il dit: «Ne faites pas des maires ou intendants des potentes (puissants), mais choisissez plutôt des hommes de médiocre importance parce qu'ils seront fidèles[ [39].»
Du patrociniat et de la recommandation.—C'était à la propriété que les potentes (puissants) devaient leur puissance sous la domination romaine. «Les potentes, dit Cujas, sont ceux qui sont puissants par leurs richesses et leur influence, et qui sont difficiles à attaquer en justice.» Dans toute organisation sociale, celui qui peut disposer d'une grande richesse jouira toujours d'une influence et d'une autorité devant lesquelles le principe d'égalité devra fléchir, quelques attentives que soient les lois, à en préserver l'administration de la justice. Sous le gouvernement des rois barbares, la richesse territoriale perdit de l'influence morale qu'elle est naturellement appelée à exercer dans des institutions régulières, mais elle regagna sous un autre rapport et pour une autre cause.
Les historiens nous représentent les nations germaines constituées en bandes armées, sous le commandement d'un chef élu; les liens qui rattachent les membres de la bande à son chef sont des présents, des dons, qui servent de cause à la fidélité et au service du premier envers le second.
Le commandant reçoit, dans les écrits romains, le nom de senior (seigneur); son droit sur ses affidés celui de senioratus (séniorat); ceux-ci sont nommés arimanni vassi (vassaux arimans).