Enfin, ils promettent d'être fidèles à son fils, pourvu que celui-ci maintienne les engagements de son père envers eux.

Art. 7. Dans le cas, dit le roi, où nos neveux, imitant les exemples de leur père[ [46], viendraient nous assaillir durant notre voyage ou notre retour, ou machineraient quelque chose de funeste contre notre royaume ou contre nous, comment sera-t-il levé des troupes pour leur résister?

Réponse des leudes.—Si quelqu'un de vos neveux vous attaque en chemin ou vous suscite quelque obstacle en Italie, il dépend de vous d'avoir des troupes et des secours qui vous accompagnent dans ce royaume, ou qui aillent, après votre départ, à votre aide[ [47].

Viennent maintenant les articles que j'ai eus particulièrement en vue, ceux relatifs aux offices et aux honneurs. Sur ceux-là je dois m'étendre davantage et tout regarder de plus près. Voici d'abord l'article 8 fidèlement traduit:

«Si avant notre retour quelques honneurs viennent à vaquer, comment en sera-t-il disposé?»

Avant de rapporter la réponse des leudes sur cette question, il y a quelques observations à faire.

Cette question est simple, précise et générale; elle s'applique indistinctement à toutes les espèces d'honneurs ou d'offices, à ceux de l'ordre civil comme à ceux de l'ordre ecclésiastique. C'est dans ces termes généraux que la question est soumise aux leudes. Maintenant, il est peut-être assez étrange que la réponse de ceux-ci soit une réponse particulière, restreinte aux cas de vacance des archevêchés, évêchés et abbayes; réponse prescrivant le mode de pourvoir au remplacement provisoire du dignitaire décédé jusqu'au retour du roi, auquel est réservé le pourvoi définitif.

Ne pourrait-on pas soupçonner qu'à une question générale les leudes avaient fait une réponse générale aussi, mais qu'ils avaient proposé, sur la manière de pourvoir aux offices vacants de l'ordre civil et politique, quelque mesure qui n'était point dans les vues de Charles, et qu'elle avait été rejetée. Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans l'article 9 de la première série du capitulaire de Kierzy qu'il s'agit de la manière de pourvoir aux comtés qui viendraient à vaquer durant l'absence du roi.

Je crois devoir donner de cet article, non un simple résumé, mais une traduction exacte; on en sentira facilement la raison.

«Si (durant notre absence) il vient à mourir un comte dont le fils soit avec nous (dans notre expédition), que notre fils, conjointement avec nos autres fidèles, choisisse parmi les amis et les proches (du décédé) quelqu'un qui de concert avec les officiers du comté et l'évêque, administre le comté jusqu'à ce que le fait nous soit annoncé.—Si ce comte décédé a un fils encore petit, que ce fils, conjointement avec les officiers du comté et l'évêque dans le diocèse duquel il demeure, gouverne le comté (vacant) jusqu'à ce que nous soyons informés.—Si le comte décédé n'a point de fils, que notre fils à nous, avec nos leudes, désigne quelqu'un qui, conjointement avec les officiers du comté, gouverne ce comté jusqu'à ce que nous en ordonnions.—Et que personne ne se fâche s'il nous plaît de donner ce même comté à quelque autre que celui qui l'aura jusque-là administré.—Il sera fait de même pour nos vassaux.»