Cet article est le dernier de la première série, c'est-à-dire de ceux qui ayant été rédigés sous forme de propositions présentées aux leudes, sont suivis de la réponse et des observations de ceux-ci. Or, voici l'apostille qui vient à la suite de ce neuvième article: «Les autres articles (subséquents) n'ont pas besoin de réponse, parce qu'ils ont été réglés et décidés par votre sagesse.» Cette apostille semble impliquer qu'il fut fait par les leudes à ce neuvième article, tout comme aux précédents, une réponse qui aurait été supprimée, probablement parce qu'elle ne convenait pas au roi.

Voici encore l'article 10 littéralement traduit:

«Si, après notre décès, quelqu'un de nos fidèles voulant, pour l'amour de Dieu et de nous, renoncer au monde, avait un fils ou tel autre de ses proches, capable de service public, qu'il lui soit permis de lui transmettre ses honneurs de la manière qui lui conviendra le mieux.»

Maintenant, y a-t-il, dans les dispositions citées ou indiquées du capitulaire de Kierzy, quelque chose qui puisse être pris pour une concession de l'hérédité des offices, des dignités politiques? Il n'y a pas moyen de l'affirmer; il y a plus, le contraire y est clairement énoncé: dans tous les cas prévus comme exigeant ou comportant le remplacement provisoire d'un comte décédé, le roi se réserve expressément la nomination définitive; et pour prévenir toute surprise, toute incertitude à cet égard, il déclare et justifie d'avance la liberté qu'il se réserve de nommer définitivement aux comtés vacants d'autres hommes que ceux qui y auraient été nommés provisoirement.

La question n'est pourtant pas tout à fait décidée par là. Dans tout ce que j'ai dit des capitulaires de Kierzy, j'ai suivi le texte généralement accrédité de ces capitulaires[ [48], surtout quant à ce qui concerne l'article 9, article fondamental dans la question dont il s'agit ici; mais il existe de cet article 9 un autre texte qui, rapproché de celui que j'ai suivi, présente des variantes remarquables et se prêtant mieux à l'opinion accréditée qui prétend voir dans le capitulaire de Kierzy le principe de l'hérédité des grands offices. Voici de quoi il s'agit.

Dans le texte des capitulaires de Baluze, les trente-trois articles du plaid de Kierzy sont suivis d'un appendice qui en est un extrait sommaire, un abrégé en quatre articles seulement. Ce fut (d'après les renseignements des anciens éditeurs des capitulaires) Charles le Chauve lui-même qui fit extraire ces quatre articles des trente-trois autres dont ils faisaient partie, et qui, les tenant pour les plus importants de tous, voulut qu'il en fût donné au plaid une seconde lecture et comme une notification à part. Or, l'article 9 de l'acte entier du plaid de Kierzy est l'un des quatre (le 3e) répétés dans l'appendice dont il s'agit; et il y est répété avec des variantes que je ne puis me dispenser de faire connaître. Voici donc ce second texte de ce même article 9, traduit en entier aussi fidèlement que possible:

«S'il vient à mourir (durant notre absence) un comte de ce royaume, dont le fils soit avec nous (dans notre expédition), que notre fils, conjointement avec nos fidèles, choisisse parmi les plus amis ou les plus proches du comte, quelques personnes qui, de concert avec les officiers du comté et avec l'évêque dans le diocèse duquel se trouvera le comté vacant, administrent ce comté jusqu'à ce que nous soyons informés du fait, afin que nous fassions honneur au fils du comte décédé, qui se trouvera avec nous, des honneurs de son père.»

«Si le comte défunt a un fils encore petit, que ce fils, conjointement avec les officiers du comté et l'évêque du diocèse dans lequel est situé le comté, administre le comté jusqu'à ce que la nouvelle de la mort du comte nous parvienne, et qu'en vertu de notre concession, son fils soit honoré de ses honneurs.»

Dans le reste de l'article les deux textes sont exactement conformes, et je n'ai aucun besoin d'y revenir; mais il faut bien, bon gré mal gré, revenir un instant à la question qui semblait tout à l'heure décidée à l'aide du premier texte; elle ne l'est plus, ou paraît devoir l'être en sens inverse d'après le nouveau texte. Il faut d'abord reconnaître que ce second texte, formant un sens plus complet et plus logique que le premier, semble devoir lui être préféré. Or cela reconnu, il est certain que dans l'article cité, Charles le Chauve semble manifester l'intention d'élire aux comtés vacants les fils à la place des pères. Mais il n'y a, dans cette intention, dans cette disposition, rien qui puisse être pris pour une loi nouvelle, absolue, générale; rien qui puisse être considéré comme un principe nouveau d'action politique. La prétendue loi de Charles le Chauve n'est autre chose que la reconnaissance, que l'expression pure et simple d'un fait dès lors très-commun et qui tendait à devenir général. Partout où les comtes avaient été favorisés par les localités ou s'étaient trouvés être des hommes de capacité et d'énergie, partout, dis-je, ces comtes s'étaient approprié leurs comtés. Il est vrai que ceux de leurs fils qui leur succédaient leur succédaient parfois en vertu d'une élection, d'une confirmation, d'une concession royale; mais il est vrai aussi qu'en général cette concession, cette confirmation était de pure forme, d'autant plus aisément accordée par les rois que ceux auxquels ils l'accordaient en avaient réellement moins besoin. L'article cité du plaid de Kierzy, de quelque manière qu'on l'entende et dans quelque texte qu'on le prenne, ne faisait que reconnaître ce qui existait à cet égard, sans rien changer dans le présent, sans rien empêcher dans l'avenir. Ce n'était certes pas une disposition si vague, jetée comme par incident entre une multitude de dispositions accidentelles relatives à une expédition imprudente, qui pouvait régir la dislocation des conquêtes carlovingiennes. Cette dislocation commencée d'une manière violente, devait continuer et s'achever de même, à mesure que la force politique née de ces conquêtes achèverait de se perdre.

Fauriel, Histoire de la Gaule Méridionale, t. IV, p. 374.