Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français[ [105], voulons faire connaître à tous nos fidèles, tant futurs que présents, le suivant établissement de paix que, de l'avis et du consentement de nos grands et des citoyens de Laon, nous avons institué à Laon, lequel s'étend depuis l'Ardon jusqu'à la Futaie, de telle sorte que le village de Luilly et toute l'étendue des vignes et de la montagne soient compris dans ces limites:

1o Nul ne pourra sans l'intervention du juge arrêter quelqu'un pour quelque méfait, soit libre, soit serf. S'il n'y a point de juge présent, on pourra sans forfaiture retenir (le prévenu) jusqu'à ce qu'un juge vienne, ou le conduire à la maison du justicier, et recevoir satisfaction du méfait selon qu'il sera jugé.

2o Si quelqu'un a fait, de quelque façon que ce soit, quelque injure à quelque clerc, chevalier ou marchand, et si celui qui a fait l'injure est de la ville même, qu'il soit cité dans l'intervalle de quatre jours, vienne en justice devant le maire et les jurés, et se justifie du tort qui lui est imputé, ou le répare selon qu'il sera jugé. S'il ne veut pas le réparer, qu'il soit chassé de la ville, avec tous ceux qui sont de sa famille propre (sauf les mercenaires, qui ne seront pas forcés de s'en aller avec lui), s'ils ne le veulent pas, et qu'on ne lui permette pas de revenir avant d'avoir réparé le méfait par une satisfaction convenable.

S'il a des possessions, en maisons ou en vignes, dans le territoire de la cité, que le maire et les jurés demandent justice de ce malfaiteur ou aux seigneurs (s'il y en a plusieurs) dans le district desquels sont situées ses possessions, ou bien à l'évêque, s'il possède un alleu; et si, assigné par les seigneurs ou l'évêque, il ne veut pas réparer sa faute dans la quinzaine, et qu'on ne puisse avoir justice de lui, soit par l'évêque, soit par le seigneur dans le district duquel sont ses possessions, qu'il soit permis aux jurés de dévaster et de détruire tous les biens de ce malfaiteur.

Si le malfaiteur n'est pas de la cité, que l'affaire soit rapportée à l'évêque; et si, sommé par l'évêque, il n'a pas réparé son méfait dans la quinzaine, qu'il soit permis au maire et aux jurés de poursuivre vengeance de lui comme ils le pourront.

3o Si quelqu'un amène sans le savoir dans le territoire de l'établissement de paix un malfaiteur chassé de la cité, et s'il prouve par serment son ignorance, qu'il remmène librement le dit malfaiteur, pour cette seule fois; s'il ne prouve pas son ignorance, que le malfaiteur soit retenu jusqu'à pleine satisfaction.

4o Si par hasard, comme il arrive souvent, au milieu d'une rixe entre quelques hommes, l'un frappe l'autre du poing ou de la paume de la main, ou lui dit quelque honteuse injure, qu'après avoir été convaincu par de légitimes témoignages, il répare son tort envers celui qu'il a offensé, selon la loi sous laquelle il vit, et qu'il fasse satisfaction au maire et aux jurés pour avoir violé la paix.

Si l'offensé refuse de recevoir la réparation, qu'il ne lui soit plus permis de poursuivre aucune vengeance contre le prévenu, soit dans le territoire de l'établissement de paix, soit en dehors; et s'il vient à le blesser, qu'il paye au blessé les frais de médecin pour guérir la blessure.

5o Si quelqu'un a contre un autre une haine mortelle, qu'il ne lui soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité, ni de lui tendre des embûches quand il y rentrera. Que si, à la sortie ou à la rentrée, il le tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit assigné pour cause de poursuite ou d'embûches, qu'il se justifie par le jugement de Dieu. S'il l'a battu ou blessé hors du territoire de l'établissement de paix, de telle sorte que la poursuite ou les embûches ne puissent être prouvées par le témoignage d'hommes dudit territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est trouvé coupable, qu'il donne tête pour tête et membre pour membre, ou qu'il paye pour sa tête ou selon la qualité du membre un rachat convenable à l'arbritage du maire et des jurés.

6o Si quelqu'un veut intenter contre quelque autre une plainte capitale, qu'il porte d'abord sa plainte devant le juge dans le district duquel sera trouvé le prévenu. S'il ne peut en avoir justice par le juge, qu'il porte au seigneur dudit prévenu, s'il habite dans la cité, ou à l'officier dudit seigneur, si celui-ci habite hors de la cité, plainte contre son homme. S'il ne peut en avoir justice ni par le seigneur ni par son officier, qu'il aille trouver les jurés de la paix, et leur montre qu'il n'a pu avoir justice de cet homme, ni par son seigneur ni par l'officier de celui-ci; que les jurés aillent trouver le seigneur, s'il est dans la cité, et sinon son officier, et qu'ils lui demandent instamment de faire justice à celui qui se plaint de son homme; et si le seigneur ou son officier ne peuvent en faire justice ou le négligent, que les jurés cherchent un moyen pour que le plaignant ne perde pas son droit.