7o Si quelque voleur est arrêté, qu'il soit conduit à celui dans la terre de qui il a été pris; et si le seigneur de la terre n'en fait pas justice, que les jurés la fassent.

8o Les anciens méfaits qui ont eu lieu avant la destruction de la ville, ou l'institution de cette paix, sont absolument pardonnés, sauf treize personnes, dont voici les noms: Foulques, fils de Bomard; Raoul de Capricion; Hamon, homme de Lebert; Payen Seille; Robert; Remy Bunt; Maynard Dray; Raimbauld de Soissons; Payen Hosteloup; Anselle Quatre-Mains; Raoul Gastines; Jean de Molriem; Anselle, gendre de Lebert. Excepté ceux-ci, si quelqu'un de la cité, chassé pour d'anciens méfaits, veut revenir, qu'il soit remis en possession de tout ce qui lui appartient et qu'il prouvera avoir possédé et n'avoir ni vendu ni mis en gage.

9o Nous ordonnons aussi que les hommes de condition tributaire payent le cens, et rien de plus, à leurs seigneurs, et s'ils ne le payent pas au temps convenu, qu'ils soient soumis à l'amende suivant la loi sous laquelle ils vivent. Qu'ils n'accordent que volontairement quelque autre chose à la demande de leurs seigneurs; mais qu'il appartienne à leurs seigneurs de les mettre en cause pour leurs forfaitures et de tirer d'eux ce qui sera jugé.

10o Que les hommes de la paix, sauf les serviteurs des églises et des grands qui sont de la paix, prennent des femmes dans toute condition où ils pourront. Quant aux serviteurs des églises qui sont hors des limites de cette paix, ou des grands qui sont de la paix, il ne leur est pas permis de prendre des épouses sans le consentement de leurs seigneurs.

11o Si quelque personne vile et déshonnête insulte, par des injures grossières, un homme ou une femme honnête, qu'il soit permis à tout prud'homme de la paix, qui surviendrait, de la tancer, et de réprimer, sans méfait, son importunité par un, deux ou trois soufflets. S'il est accusé de l'avoir frappé par vieille haine, qu'il lui soit accordé de se purger, en prêtant serment, qu'il ne l'a point fait par haine, mais au contraire pour l'observation de la paix et de la concorde.

12o Nous abolissons complétement la mainmorte[ [106].

13o Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fille, ou sa petite-fille, ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien retourne à ses parents, sauf la dot qu'il avait donnée à sa femme. Celle-ci gardera cette dot pendant sa vie, et après sa mort la dot même retournera aux parents de son mari. Si le mari ni la femme ne possèdent de biens immeubles, et si, gagnant par le négoce, ils ont fait fortune et n'ont point d'héritiers, à la mort de l'un toute la fortune restera à l'autre. Et si ensuite ils n'ont points de parents, ils donneront deux tiers de leur fortune en aumônes pour le salut de leurs âmes, et l'autre tiers sera dépensé pour la construction des murs de la cité.

14o En outre, que nul étranger, parmi les tributaires des églises ou des chevaliers de la cité, ne soit reçu dans la présente paix sans le consentement de son seigneur. Que si par ignorance quelqu'un est reçu sans le consentement de son seigneur, que dans l'espace de quinze jours il lui soit permis d'aller sain et sauf, sans forfaiture, où il lui plaira, avec tout son avoir.

15o Quiconque sera reçu dans cette paix, devra, dans l'espace d'un an, se bâtir une maison ou acheter des vignes, ou apporter dans la cité une quantité suffisante de son avoir mobilier, pour pouvoir satisfaire à la justice, s'il y avait par hasard quelque sujet de plainte contre lui.

16o Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité, qu'il le prouve par le témoignage des échevins, ou se purge en élevant la main en serment.