17o Quant aux droits et coutumes que le châtelain prétend avoir dans la cité, s'il peut prouver légitimement, devant la cour de l'évêque, que ses prédécesseurs les ont eues anciennement, qu'il les obtienne de bon gré; s'il ne le peut, non.
18o Nous avons réformé ainsi qu'il suit les coutumes par rapport aux tailles[ [107]. Que chaque homme qui doit les tailles paye, aux époques où il les doit, quatre deniers; mais qu'il ne paye en outre aucune autre taille; à moins cependant qu'il n'ait hors des limites de cette paix quelque autre terre devant taille, à laquelle il tienne assez pour payer la taille à raison de la dite possession.
19o Les hommes de la paix ne seront point contraints à aller au plaid[ [108] hors de la cité. Que si nous avions quelque sujet de plainte contre quelques-uns d'eux, justice nous serait rendue par le jugement des jurés. Que si nous avions sujet de plainte contre tous, justice nous serait rendue par le jugement de la cour de l'évêque.
20o Que si quelque clerc commet un méfait dans les limites de la paix, s'il est chanoine, que la plainte soit portée au doyen et qu'il rende justice. S'il n'est pas chanoine, justice doit être rendue par l'évêque, l'archidiacre ou leurs officiers.
21o Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et, sommé, ne veut pas leur rendre justice, si ces hommes sont trouvés dans les limites de la paix, qu'eux et leurs biens soient saisis, en réparation de cette injure, par le juge dans le territoire de qui ils auront été pris, afin que les hommes de la paix conservent ainsi leurs droits et que le juge lui-même ne soit pas privé des siens.
22o Pour ces bienfaits donc et d'autres encore, que par une bénignité royale nous avons accordée à ces citoyens, les hommes de cette paix ont fait avec nous cette convention, savoir: que, sans compter notre cour royale, les expéditions et le service à cheval qu'ils nous doivent, ils nous fourniront trois fois dans l'année un gîte, si nous venons dans la cité; et que si nous n'y venons pas, ils nous payeront en place 20 livres.
23o Nous avons donc établi toute cette constitution, sauf notre droit, le droit épiscopal et ecclésiastique, et celui des grands qui ont leurs droits légitimes et distincts dans les confins de cette paix; et si les hommes de cette paix enfreignaient en quelque chose notre droit, celui de l'évêque, des églises et des grands de la cité, ils pourraient racheter sans forfaiture, par une amende, dans l'espace de quinze jours, leur infraction.
Ordonnance de Louis VI, traduite du latin par M. Guizot, dans son Cours de l'histoire de la civilisation en France.