La caution était admise, excepté pour crime méritant peine capitale.
Le vol équipollait l'assassinat; la maison du coupable était rasée, ses blés étaient ravagés, ses foins incendiés, ses vignes arrachées: on ne coupait pas ses arbres; on les dépouillait de leur écorce. Tuer un homme, ravir une femme, trahir son seigneur et son pays, ne constituait pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arrachait les yeux aux voleurs d'église et aux faux-monnayeurs. En menues choses le vol postulait le retranchement d'une oreille ou d'un pied; le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétrait au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le commettait une seconde fois, on la brûlait morte. La volonté n'était point punie, lorsqu'il n'y avait point eu commencement d'exécution: c'est aujourd'hui le principe universel.
Le prisonnier, même innocent, était pendu quand il forçait la porte de sa prison, parce que la société entière reposait sur la parole baillée ou reçue. Le clerc, le croisé et le moine compétaient des cours ecclésiastiques, qui ne condamnaient jamais à mort; on sent combien ce titre de croisé favorisait alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique, le sorcier, le maléficier, étaient jetés aux fagots; la saisie des meubles punissait l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuait une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse, on le pendait: la bête était quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon, atteint et convaincu d'avoir mangé un enfant, eut son procès fait; après quoi il fut exécuté par la main du bourreau: la loi s'efforçait de montrer son horreur pour le meurtre, dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissait la peine capitale comme l'homme en âge de raison: on lui accordait dispense d'âge pour mourir.
A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries s'élevait un gibet composé de quatre piliers de pierre, d'où pendaient des squelettes cliquetants.
Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage, donation, douaire, s'enchevêtrait, dans l'ancienne jurisprudence du moyen âge, de l'état des hommes et des choses. A cette complication, que l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage, se joignait la confusion introduite par la féodalité, à savoir, le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief, les terres nobles et non nobles, les biens de mainmorte, les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces, mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisaient des compositions et des décompositions de fiefs; le sol, changeant sans cesse de limites, avait la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.
Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie, d'intérêts commerciaux et politiques, il suffisait du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme lige du roi refusait de rendre hommage; cet homme lige était ou Allemand, ou Flamand, ou Savoyard, ou Catalan, ou Navarrais, ou Anglais: on saisissait ses biens, et l'Europe était en feu. Un procès civil ou criminel engendrait un procès politique, qui se plaidait et se jugeait entre deux armées sur un champ de bataille. Jean, roi d'Angleterre, voit ses États confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France; le prince Noir est sommé de comparaître devant Charles V, afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne: un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers, et de signifier un exploit à la gloire.
Il me resterait beaucoup à dire sur la féodalité, mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps: je viens à la chevalerie.
CHEVALERIE.
La chevalerie, dont on place ordinairement l'institution à l'époque de la première croisade, remonte à une date fort antérieure. Elle est née du mélange des nations arabes et des peuples septentrionaux, lorsque les deux grandes invasions du nord et du midi se heurtèrent sur les rivages de la Sicile, de l'Italie, de l'Espagne, de la Provence, et dans le centre de la Gaule: cela nous donne une époque à peu près certaine, comprise entre l'année 700 et l'année 753.
Le caractère de la chevalerie se forma parmi nous de la nature sentimentale et fidèle du Teuton et de la nature galante et merveilleuse du Maure, l'une et l'autre nature pénétrées de l'esprit et enveloppées de la forme du christianisme. L'opinion exaltée qui a tant contribué à l'émancipation du sexe féminin chez les nations modernes nous vient des barbares du Nord: les Germains reconnaissaient dans les femmes quelque chose de divin (inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant). La mythologie de l'Edda et les poésies des scaldes décèlent le même enthousiasme chez les Scandinaves; jusqu'au soleil, dans ces poésies, est une femme, la brillente Sunna. Les lois gardent ces impressions délicates: quiconque a coupé la chevelure d'une jeune fille est condamné à payer soixante-deux sous d'or et demi; l'ingénu qui a pressé la main ou le doigt d'une femme de condition libre est frappé d'une amende de quinze sous d'or, de trente s'il lui a pressé l'avant-bras, de trente-cinq s'il lui a pressé le bras au-dessus du coude, de quarante-cinq s'il lui a pressé le sein (si mamillam strinxerit).